Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.722
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la compagnie GAN VIE, partie civile,<R L> contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage et recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 5 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 2, 86, 186, 202, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Vincent X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage pour les faits relatifs aux seuls dossiers Y... et Z... ;
"aux motifs que la preuve de la réalité des altérations dénoncées ou leur possible imputation à Christian A... ou à la société CEFI n'avait pu être rapportée ; qu'il n'avait pas davantage été établi que ceux-ci, qui avaient par ailleurs communiqué au Gan un très grand nombre de contrats irréprochables durant la période incriminée, eussent, à l'exception de ceux commis par Vincent X... et qui avaient donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile, eu connaissance ou participé aux agissements prétendument frauduleux de certains de ses collaborateurs, lesquels n'avaient en tout état de cause pu être identifiés ; que les déclarations de Christian A... relatives à l'opération de déstabilisation, dans lequel s'était inscrite la présente plainte, se trouvaient à l'inverse confortées par le fait que ce courrier et les différentes attestations versées à la procédure faisaient apparaître que JC B... et certains de ses collaborateurs s'étaient eux-mêmes livrés auprès de clients de la société CEFI, qui n'avaient eu aucun lien avec la BPF, à une opération de dénigrement ; que, dans la note adressée en réponse, le 13 août 1996, à JC B..., qui lui avait dénoncé le "pillage de portefeuille BPF" auquel s'était livré Christian A..., B. C... avait souligné en outre, après vérification des dossiers litigieux, l'excellence qualitative et
quantitative de la production de CEFI et avait fait en outre observer que "les lettres reçues et signées des clients BPF", qui lui avaient été transmises, s'étaient trouvées "de toute évidence fortement induites et souvent écrites, par le producteur BPF lui-même" pour conclure qu'il n'était pas de l'intérêt du Gan de mettre fin à la collaboration avec celle-ci ;
que, sans qu'aucun supplément d'information ne fût nécessaire, il y avait lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre Christian A... ou quiconque du chef des infractions précitées ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ;
qu'en l'espèce, la compagnie Gan Vie, partie civile, avait dénoncé dans sa plainte les faits d'escroquerie, de faux et usage commis non seulement dans les dossiers D..., E..., F..., G..., Y... et Z... mais également dans les dossiers H..., I..., J..., K... et L... ; que la chambre de l'instruction, confirmant en tous points l'ordonnance du juge d'instruction, n'a toutefois statué que sur les faits commis, d'une part, dans le cadre des dossiers D... et E... pour constater l'extinction de l'action publique, d'autre part, dans celui des dossiers F... et G... pour déclarer n'y avoir lieu à suivre, enfin dans celui des dossiers Y... et Z... pour ordonner le renvoi de Vincent X... devant le tribunal correctionnel ; qu'en statuant ainsi, elle a omis de statuer sur l'ensemble des faits dont elle avait été régulièrement saisie ;
"alors, d'autre part, que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan Vie, partie civile, avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les dossiers H..., I..., J..., K... et L... étaient également entachés de fausses mentions ou de fausses signature, en altérant leur véracité ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction s'est contentée d'examiner les faits commis dans certains dossiers de la liste fournie par la partie civile à l'exclusion des autres ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie Gan Vie a déposé une plainte avec constitution de partie civile reprochant à Christian A..., gérant du cabinet de courtage CEFI, des faits constitutifs d'escroquerie, faux et usage et recel de vol, commis lors de la conclusion de plusieurs contrats d'assurance passés au sein de son cabinet par ses collaborateurs ;
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté l'extinction de l'action publique pour certains faits, d'autre part, retenu qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre toute autre personne dénommée, autre que Vincent X..., collaborateur du cabinet CEFI, d'avoir commis les infractions dénoncées, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant Vincent X... devant le tribunal correctionnel, pour faux et usage commis lors de souscription des contrats d'assurance conclus avec Viviane Y... et Bruno Z... et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et statué sur tous les chefs d'inculpation, a exposé les motifs pour lesquels elle n'a pas estimé qu'il existait de charges suffisantes contre toute autre personne que Vincent X..., d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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