Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 MARS 2016
(n° 16/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03375
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13511
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
Madame [S] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (ITALIE)
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés de Me Marie-claire GRAS, avocat plaidant pour la SCP Benoit GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMES
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 97 2 9 011
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
[J] [I]
(Décédé le [Date décès 1] 2013)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Catherine COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 07 mars 2016 et prorogée au 21 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2009, Monsieur [W] [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [J] [I] assuré auprès de la GMF.
Son droit à indemnisation a été partiellement contesté.
Il a fait l'objet d'un examen médical contradictoire effectué le 4 mars 2011 par les docteurs [Q] et [N].
Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que la faute commise par Monsieur [W] [P] réduit de moitié son droit à indemnisation,
- condamné in solidum Monsieur [J] [I] et la GMF à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 221.180,57€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné in solidum Monsieur [J] [I] et la GMF à payer à Madame [S] [Z] épouse [P] la somme de 2.500€ au titre de son préjudice moral,
- sursis à statuer sur les postes dépenses de santé futures , aménagement de logement et véhicule aménagé,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM des Hauts de Seine,
- condamné in solidum Monsieur [J] [I] et la GMF à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 4.700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d'expertise en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [P] et Madame [S] [Z] épouse [P] ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 juin 2014 ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de constater que la GMF est irrecevable à solliciter une limitation du droit à indemnisation de M. [P] compte tenu des offres formulées par courrier RAR du 6 Avril 2012, et que M. [P] dispose d'un droit à indemnisation intégral de ses préjudices découlant de l'accident dont il a été victime le 1er juillet 2009.
Ils soutiennent que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demandent, en réparation de leur préjudice, la condamnation de la GMF à verser à Monsieur [W] [P] les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous et la condamnation de Monsieur [J] [I] et la GMF à verser à Madame [S] [Z] épouse [P] la somme de 10.000€ au titre de son préjudice moral .
Ils sollicitent aussi la condamnation de Monsieur [J] [I] et la GMF à verser à Monsieur [P] la somme complémentaire de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2015 la compagnie d'assurances GMF demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le droit à Indemnisation de Mr [P] est réduit de moitié au regard de ses fautes de conduite,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de Madame [P],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnisation allouée à Monsieur [P] pour certains postes de préjudice, en ce qu'il a sursis à statuer sur les postes frais d'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule, ainsi que les frais d'appareillages de la prothèse de marche et de secours,
et d'INFIRMER pour le surplus.
Elle fait valoir que certaines indemnités accordées sont excessives et offrent les sommes suivantes:
DEMANDE
OFFRES (après réduction du droit à indemnisation 50%)
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires:
-dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
107.039,80€
107.039,80€
* demeurées à la charge de la victime:
-
-
-frais divers restés à la charge de la victime :
1.800€
400€
- tierce personne:
16.038€
8.892€ et subsidiairement 9.672€
-perte de gains professionnels actuels:
5.435,29€
(Créance CPAM 9.890,92€)
¿ permanents:
-dépenses de santé futures:
* des organismes sociaux:
150.043,65€
* à la charge de la victime:
prothèse:264.350,72€ et subsidiairement sursis à statuer + provision de 150.000€
prothèse de bain et de sport, fauteuil roulant: 224.054,45€
prothèse:sursis à statuer prothèse de bain et de sport, fauteuil roulant:74.353,86€
- frais de logement adapté:
12.000€
réservé
- frais de véhicule adapté:
26.615,55€ et subsidiairement 24.296€
sursis à statuer
-tierce personne:
275.421,70€
64.168,82€
-perte de gains professionnels futurs:
679.122€ et subsidiairement 522.072€
perte annuelle de 2.285,76€ ou 4.200€
-incidence professionnelle:
80.000€
25.000€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires:
-déficit fonctionnel temporaire :
21.600€
4.657,50€
-souffrances:
50.000€
20.000€
-préjudice esthétique temporaire:
7.000€
1.500€
¿ permanents:
-déficit fonctionnel permanent :
120.000€
60.000€
- préjudice d'agrément:
15.000€
5.000€
-préjudice esthétique:
18.000€
4.000€
- préjudice sexuel:
20.000€
5.000€
Art.700 du CPC:
4.700€ 1ère instance
+5.000€ en appel
En tout état de cause, elle demande à la cour de cantonner toute condamnation de la GMF à l'égard de la CPAM, ainsi que de Monsieur et Madame [P] après application de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [P] et de débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes, ou à tout le moins les cantonner à plus justes proportions, en ce compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Hauts de Seine, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 25 janvier 2016 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature: 107.039,80€
* indemnités journalières du 2/07/2009 au 30/06/2011: 28.615,29€
* rente AT:
arrérages échus du 1/07/2011 au 31/12/2015 : 56.814,62€
K rente au 1/01/2016 : 379.507,58€
* frais futurs: 150.043,65€
Monsieur [J] [I] est décédé le [Date décès 1] 2013.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation:
Monsieur [W] [P] conclut que selon le principe dit 'de l'estoppel' nul ne peut se contredire illégitimement au détriment d'autrui et que l'assureur , qui doit faire une offre à la victime et faire connaître sa position sur son droit à indemnisation, ne peut revenir sur sa position dans le cadre d'un procès ultérieur. Ainsi après avoir affirmé dans un courrier que le droit à indemnisation de la victime était total, la GMF ne peut revenir sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime. Monsieur [W] [P] demande que l'argumentaire visant à remettre en question l'étendue de son droit à indemnisation devant la présente juridiction soit déclarée irrecevable.
La GMF réplique que si le code des assurances lui fait obligation de faire une offre définitive, le texte ne fait nullement référence au fait que l'assureur n'aurait pas le droit de revenir sur cette offre. Elle soutient que la théorie de l'estoppel ne saurait être appliquée en l'espèce, en droit français et en matière de procédure civile, car elle nécessite deux conditions d'application :
' d'une part, un comportement sans conscience de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur la position qu'il avait fait valoir auprès de l'autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière ;
' d'autre part, un effet du changement de position pour l'autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice ;
lesquelles ne sont pas réunies en l'espèce.
Il est constant que par courrier daté du 10 septembre 2010 la GMF a écrit au conseil de Monsieur [W] [P] en lui indiquant que 'la GMF accepte d'indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à la personne de Monsieur [P]' et a fait une offre à la victime portant sur l'indemnisation de son préjudice intégral par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2012.
Ce n'est qu'à la suite du refus de cette offre et de la saisine par Monsieur [P] de la juridiction compétente par acte du 7 septembre 2012, que la GMF a contesté le droit à indemnisation de la victime.
La loi du 5 juillet 1985 impose à l'assureur de faire à la victime une offre d'indemnisation et l'article R.211-40 du code des assurances prévoit que 'l'offre doit préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur ainsi que leurs motifs'.
Ces dispositions qui sont d'ordre public confèrent à l'offre valeur de convention au moment de l'acceptation par la victime de cette offre. Ainsi si la victime entend contester le montant des indemnisations offertes et saisir la juridiction, l'assureur reprend son libre-arbitre quant aux indemnités proposées, aucune transaction ne liant les parties.
Cependant s'agissant de l'étendue du droit à indemnisation de la victime, l'assureur, qui a eu connaissance des pièces relatives aux circonstances de l'accident, et notamment du procès-verbal de police, ne peut revenir sur son engagement d'indemniser la victime sans dénaturer le processus d'indemnisation prévu par la loi du 5 juillet 1985.
En effet, la GMF, qui est débitrice d'une obligation à l'égard de Monsieur [W] [P], et lui a laissé croire pendant plus de deux ans qu'elle l'indemniserait de son entier préjudice, tente de revenir sur son engagement, créant pour la victime une apparence trompeuse, et trompe ainsi les attentes légitimes de Monsieur [W] [P]. Le changement de position de la GMF, amenant l'autre partie à modifier ses demandes, lui porte préjudice.
Il s'ensuit que lorsqu'une partie se contredit au détriment d'autrui, et remet ainsi en cause l'attente légitime du créancier d'une obligation, ce manquement à l'obligation de cohérence peut constituer une fin de non recevoir.
La demande de la GMF tendant à voir la cour se prononcer sur le droit à indemnisation de Monsieur [W] [P] doit donc être déclarée irrecevable, la GMF ayant reconnu que ce droit à indemnisation était entier.
Sur le préjudice corporel:
A la suite de cet accident, Monsieur [P] a présenté un très grave traumatisme du membre inférieur droit avec :
- fracture ouverte du fémur
- fracture ouverte stade 3C et délabrement cutané de la jambe droite.
Dans un premier temps, a été tentée la pose d'un fixateur sur le fémur et au niveau de la jambe. La situation s'est compliquée d'une insuffisance rénale sur rhabdomyolyse justifiant une transfusion.
La tentative de réparation de la jambe a échoué et le 3 juillet 2009, Monsieur [P] a dû être amputé en-dessous du genou. Monsieur [W] [P] est ensuite resté à l'hôpital [Localité 6] dans l'attente d'une prothèse adaptée. Il n'a, toutefois, pu être appareillé dans des conditions satisfaisantes.
Il a été de nouveau hospitalisé le 21 juin 2010 et a subi une nouvelle intervention d'amputation avec désarticulation du genou.
Il est resté hospitalisé jusqu'au 7 juillet 2010 avant d'être transféré à [Localité 6] où il est resté de nouveau jusqu'au 15 septembre 2010.
Les experts ont retenu les conclusions suivantes :
* Accident du 1er juillet 2009
* Hospitalisation du 1er juillet 2009 au 4 novembre 2009 et du 22 juin 2010 au 15 septembre 2010 confondue avec la gêne temporaire totale
* Déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 5 Novembre 2009 au 21 juin 2010 (classe 4),
du 16 septembre 2010 au 4 janvier 2011 (classe 3)
* Arrêt d'activité professionnelle totale du 1er juillet 2009 au 4 janvier 2011
* Tierce personne du 1er juillet 2009 au 15 septembre 2010, hors hospitalisation : 4 H par jour selon le Docteur [N], 3 H/jour selon le Docteur [Q]
* Préjudice esthétique temporaire sur la même période 1er juillet 2009 au 15 septembre 2010 : 4/7 en lien avec le recours à un fauteuil roulant.
* Consolidation : 4 janvier 2011
* DFP : 40%
* Pretium doloris : 6/7
* Préjudice esthétique définitif : 3,5/7
* Préjudice d'agrément
* besoin d'assistance 1 H par jour
* Préjudice sexuel en lien avec l'altération de l'image de soi
* Besoin d'aides techniques
* Besoin d'aménagement du domicile, notamment pour la salle de bains
* Besoin d'un véhicule adapté (boîte de vitesses automatique et inversion de pédales)
L'expert Monsieur [G] a été sollicité pour donner son avis sur les prothèses nécessaires à l'état du blessé et a déposé un rapport le 9 février 2011.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [W] [P] qui était âgé de 24 ans (comme étant né le [Date naissance 3]/1984) lors de l'accident et de 26 ans lors de la consolidation, sera indemnisé comme suit, étant précisé:
- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie;
Préjudices patrimoniaux:
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 au taux de 1,20%, qui apparaît actuellement le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
¿ temporaires, avant consolidation:
- dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 107.039,80€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
- frais divers:
* frais d'assistance à expertise :
Les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a inclus le remboursement de ces frais à hauteur de 700€ dans les frais irrépétibles.
* perte d'effets personnels, frais de téléphone et de télévision à l'hôpital, frais postaux, de photocopies :
Monsieur [W] [P] demande une indemnité de 1800€ et l'assureur conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 800€.
Faute pour Monsieur [W] [P] de produire les justificatifs des dépenses engagées ou des pertes subies, il convient de lui allouer la somme de 800€ offerte par la GMF.
- tierce personne temporaire:
Le rapport d'expertise retient un besoin en tierce personne du 1er juillet 2009 au 15 septembre 2010, hors hospitalisation de 4 H par jour selon le Docteur [N] et de 3 H par jour selon le Docteur [Q].
Monsieur [W] [P] sollicite à ce titre une indemnisation de 16.038€, en retenant un besoin d'assistance de 4 heures par jour hors périodes d'hospitalisation et de 2 heures par semaine pendant les périodes d'hospitalisation (pour la prise en charge du linge, des tâches administratives et achats de produits cosmétiques), au taux horaire de 16,50€.
L'assureur offre la somme de 8.892€, calculée sur un taux horaire de 13€, à raison de 3 heures par jour hors périodes d'hospitalisation et s'oppose à indemniser ce poste durant la période d'hospitalisation, au motif que les experts n'ont pas retenu ce besoin. Subsidiairement, il offre la somme complémentaire de 780€ si la cour devait retenir un besoin supplémentaire de 2 heures par semaine pendant les périodes d'hospitalisation.
Les éléments médicaux contenus dans le rapport des docteurs [N] et [Q], permettent de retenir un besoin en tierce personne de 3,5 heures par jour hors périodes d'hospitalisation. En outre une assistance a été nécessaire au blessé durant ses périodes d'hospitalisation pour la gestion administrative, du linge et les achats divers, que le Tribunal a justement évalué à 2 heures par semaine.
Au taux horaire retenu de 13€, comme l'ont fait les premiers juges, ce poste de préjudice sera donc indemnisé comme suit :
- hors hospitalisations : 3,5h x 228 jours x 13€ = 10.374€
- durant les hospitalisations : 60h x 13€ = 780€
soit au total la somme de 11.154€.
-perte de gains professionnels actuels:
Monsieur [W] [P], qui a déclaré aux experts, n'avoir pas obtenu son baccalauréat Professionnel Commerce qu'il a passé en 2004, justifie avoir occupé en 2008 un poste de délégué commercial au sein de la société SPCL connue sous la dénomination 'France Loisirs' du 19 février 2008 au 4 septembre 2008 pour un revenu net de 10.943,90€ puis a travaillé comme coursier du 27 octobre 2008 au 24 février 2009 pour un salaire net total de 4.876,30€.
Il a ensuite bénéficié, dans le cadre d'une formation prise en charge par Pôle Emploi et pour laquelle il percevait une allocation de 29,57€ par jour, d'un stage d'Agent Qualifié de Sécurité et Prévention (AQSP) et d'Agent de Sécurité des Services de Sécurité et Assistance à Personnes (SSIAP 1) qui se déroulait du 6 avril au 23 juillet 2009. Ce stage a été interrompu par l'accident et Monsieur [W] [P] n'a pas pu se présenter à l'examen final pour l'obtention de ce diplôme.
Monsieur [W] [P] estime qu'il a ainsi subi une perte de gains de 1.500€ par mois, calculée sur 18 mois, au regard de la formation poursuivie, soit la somme de 27.000€, dont il déduit les indemnités journalières versées par la CPAM, pour solliciter la somme de 5.435,29€.
La GMF indique que rien ne permet d'affirmer que le potentiel de gains de Monsieur [W] [P] aurait été de 1.500€ par mois dans cette nouvelle profession, qu'en tout état de cause il n'aurait pas pu être embauché à compter du 1er juillet 2009 puisqu'il était encore en formation et que compte tenu du marché de l'emploi, il faut considérer qu'il n'aurait pu trouver un nouvel emploi qu'à compter du mois de janvier 2010, pour un salaire mensuel de 1200€. Elle offre d'indemniser cette perte de revenus comme suit:
- du 1er juillet au 31 décembre 2009 : 5.381,74€ calculés sur la base des indemnités assedic qu'il percevait au moment de l'accident
- du 1er janvier 2010 au 4 janvier 2011 : 14.400€ (1.200€ x 12)
Il n'est pas contestable que si l'événement dommageable ne s'était pas produit, Monsieur [W] [P] n'aurait perçu aucun salaire pour le mois de juillet 2009 puisqu'il était en formation et devait passer son diplôme fin juillet 2009, et sa recherche d'emploi aurait pu se concrétiser à compter du début du mois de septembre 2009.
En considérant que les salaires perçus lors des derniers emplois qu'il a occupés avant le début de sa formation, du 19 février 2008 au 24 février 2009, se sont élevés à 15.820,20€ (10.943,90 + 4.876,30), et qu'il pouvait prétendre à un revenu mensuel au moins équivalent à ceux qu'il percevait avant sa formation, sa perte de revenu mensuelle doit être calculée comme suit : 15.820,20€ x 371j/365j = 15.564,35€/12 mois = 1.297,03€.
Sa perte de gains professionnels actuels s'élève donc à la somme de 22.552,48€ [(900€x 2 mois) + (1.297,03€ x 16 mois)] et après déduction de la créance de l'organisme social qui a versé des indemnités journalières de 21.564,71€, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 987,77€.
¿ permanents, après consolidation:
- dépenses de santé futures:
* prises en charge par la CPAM : 150.043,65€
* à la charge de la victime:
- prothèse de base et de secours
Monsieur [W] [P] qui indique que le coût d'acquisition de deux appareillages (prothèse principale et prothèse de secours, soit 73.818,51 € l'une) restant à sa charge s'élève à la somme de 147.637,02€, que les frais de renouvellement quinquennal d'une seule prothèse sont de 14.763,70€ par an et les frais de révision annuelle laissés à sa charge de 1.950€, sollicite qu'il soit sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la justification de cette acquisition, et sollicite le versement d'une provision de 150.000€. Il verse aux débats un document émanant du service de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle de l'Hôpital[Établissement 1] à [Localité 4], qui chiffre le coût d'une prothèse de ville Power Knee (Össur) et d'un pied Echelon de chez Endolite.
La GMF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ce poste de préjudice, faisant valoir que l'expert Monsieur [G] a indiqué que la prothèse de modèle Power Knee Össur n'apparaissait pas adaptée au handicap de Monsieur [W] [P] et que les prix portés sur le devis produit apparaissaient bien supérieurs à ceux habituellement pratiqués.
L'expertise de Monsieur [G], spécialiste en appareillage orthopédique, qui a examiné le blessé le 9 février 2011, a indiqué que Monsieur [W] [P] était porteur une prothèse avec un genou prothétique à biellettes du type KX06, genou des Etablissements Botta, et d'un pied Blatchford du type Multiflex, pied à restitution d'énergie de classe II, qui a été fabriquée par le Centre [Localité 6] au cours d'un séjour du 8 juillet 2010 au 15 septembre 2010; que Monsieur [W] [P] n'étant pas satisfait de son appareillage fabriqué au Centre [Localité 6], il a été dirigé vers le CRA [Localité 5]où un moulage a été réalisé pour la fabrication d'une nouvelle emboîture en composite de carbone et qu'il était prévu un rendez-vous au CRA [Localité 5] fixé au 14 février 2011 pour l'essai d'un nouveau un manchon en silicone.
Cet expert indique que par expérience professionnelle, il n'a pas connaissance de personne amputée fémorale résidant en France dont la prothèse soit équipée d'un genou Power Knee et donc ne dispose pas d'éléments pour savoir si cette haute technologie apporte au blessé toute la satisfaction décrite par les documents en sa possession fournis par la société Össur. Il affirme par ailleurs que le pied Echelon de chez Endolite, figurant sur le devis proposé par Monsieur [W] [P], est un pied prothétique de haute technologie, mais qui ne peut pas être associé avec un genou Power Knee car jusqu'à présent le genou Power Knee Össur a toujours été associé à un pied prothétique de chez Össur selon la documentation du fabricant.
Le sursis à statuer sur ce point sera confirmé conformément à la demande des parties, mais aucune provision ne sera allouée à Monsieur [W] [P], en l'absence d'éléments plus précis et actualisés sur le type de prothèse dont bénéficie actuellement le blessé, après ses essais auprès du CRA [Localité 5] pour la réalisation d'un nouveau un manchon en silicone, et sur le type de prothèse la mieux adaptée à son handicap.
- prothèse de bain
Le coût d'une prothèse de bain restant à la charge de la victime s'élève aux sommes non contestées par l'assureur de 937,50€ pour l'achat (selon devis du 16 mars 2011) et de 187,50€ (937,50/5) pour un renouvellement quinquennal. Il sera donc alloué à ce titre les sommes de 937,50€ et celle de 6.060,56€ (187,50 x 32,323), calculée en fonction de l'emploi de l'€ de rente viagère pour un homme de l'âge du blessé (36 ans) lors du premier renouvellement.
- prothèse de sport
Les parties s'accordent pour fixer le coût de cette prothèse, non prise en charge par la sécurité sociale, à la somme de 24.329,14€ (selon devis versé aux débats), auquel s'ajoutent les frais de changement d'emboîture tous les 5 ans pour un coût de 2.124,03 € et de changement de manchon pour un coût annuel de 457,78€.
Il sera alloué les sommes de :
- 24.329,14€ au titre de la première acquisition non encore réalisée
- 80.232,50€ [(24.329,14/5) x 16,489], calculée en fonction d'un renouvellement tous les cinq ans et de l'emploi de l'€ de rente jusqu'à l'âge de 55 ans comme sollicité par les parties, pour un homme de l'âge du blessé (36 ans) au jour du premier renouvellement
- 7.004,52€ [(2124,03/5) x 16,489], pour le changement d'emboîture, calculée en fonction de l'emploi de l'€ de rente jusqu'à l'âge de 55 ans comme sollicité par les parties, pour un homme de l'âge du blessé (36 ans) lors du premier renouvellement
- 8.933,79€ (457,58€ x 19,524), pour le changement de manchon , calculée en fonction de l'emploi de l'€ de rente jusqu'à l'âge de 55 ans comme sollicité par les parties, pour un homme de l'âge du blessé (32 ans) lors du premier renouvellement.
- fauteuil roulant de sport
Suivant devis du 14/04/2011, pour la somme de 6.416,11€, part de la sécurité sociale déduite, et renouvelable tous les 5 ans, il justifie les sommes de 6.416,11 € pour un premier achat non encore réalisé et la somme de 41.477,52 € [(6.416,11/5) x 32,323], calculée en fonction d'un renouvellement tous les cinq ans et de l'emploi de l'€ de rente viagère pour un homme de l'âge du blessé (36 ans) au jour du premier renouvellement.
Total : 175.391,64€
- frais de logement adapté:
Si Monsieur [P] justifie avoir acheté un appartement en l'état futur d'achèvement le 5 avril 2012, il ne produit aucun élément, devis ou facture, relatif à l'installation d'une douche à l'italienne qu'il indique vouloir réaliser, le jugement qui a prononcé le sursis à statuer sera donc confirmé sur ce point et la demande de provision sera rejetée.
- frais de véhicule adapté:
Monsieur [W] [P] sollicite la somme de 26.615,55€ correspondant aux frais d'aménagement de son véhicule, sur la base d'un renouvellement de 5 ans, et l'assureur s'y oppose en faisant valoir que Monsieur [P] a porté son choix sur un véhicule haut de gamme et que la durée de conservation d'un véhicule est de 8 à 10 ans.
Monsieur [W] [P] justifie avoir repassé et obtenu le 16 mars 2011 son permis de conduire qui avait été annulé peu après l'accident.
L'état de la victime consécutif à l'accident, nécessite un véhicule suffisamment spacieux pour faciliter le chargement du fauteuil roulant indispensable à ses déplacements. Monsieur [P] souhaite faire ainsi l'acquisition d'un véhicule Range Rover, équipé d'une boîte automatique et d'une inversion des pédales.
Dès lors, il est fondé à demander le coût d'aménagement de ce véhicule évalué à la somme de 3.114,46€, en tenant compte d'une périodicité de renouvellement tous les six ans.
Eu égard à ces éléments, il lui sera accordé de ce chef, une indemnité de :
3.114,46€ + [(3.114,46/6) x 32,323] = 19.892,36€
-tierce personne:
Il sera alloué à la victime au titre de ce poste de préjudice, pour une assistance d'une heure par jour, la somme annuelle de 6.570€, calculée au taux horaire retenu de 18€, sur 365jours comme sollicité par la victime, capitalisée selon l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 26 ans à la consolidation, de sorte qu'il lui revient la somme de 247.879,53€ (6.570€ x 37,729).
-perte de gains professionnels futurs:
Monsieur [W] [P] indique qu'il souhaitait intégrer les métiers de la sécurité, et espérait majorer son potentiel de gains par le biais de la formation qu'il suivait.
Il sollicite la somme de 679.122 €, correspondant à la différence entre les gains qu'il aurait pu percevoir estimés à 2.300€ par mois et sa capacité de gains actuels qu'il évalue à 800€ par mois compte tenu de son handicap, qu'il capitalise par l'application de l'euro de rente jusqu'à l'âge de 65 ans.
La GMF conteste le montant du salaire retenu par la victime, qui correspond aux salaires d'un poste de responsable d'exploitation sécurité, alors qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'accéder à ce poste. Elle soutient en outre que les aléas affectant l'évolution d'une carrière et la pérennité de l'emploi ne permettent pas de retenir un tel salaire.
Elle rappelle qu'il était sans emploi au moment de l'accident, et soutient qu'il ne peut subir qu'une perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle conforme à ses capacités et ses souhaits. Elle lui reconnaît une perte mensuelle de 380,97€ si Monsieur [P] ne reprend pas une activité professionnelle. Subsidiairement, elle propose de retenir une perte de gains de 700€ par mois comme l'a fait le Tribunal. Elle demande que cette perte de gains professionnels futurs soit versée sous forme de rente et non pas de capital.
Monsieur [W] [P], qui ne produit pas ses déclarations de revenus pour les années postérieures à 2010, indique ne pas travailler, mais se reconnaît une capacité de gains de 800€ par mois.
Bien qu'il soit démontré que Monsieur [P] effectuait une formation pour trouver un emploi dans le domaine de la sécurité, les offres de Pôle Emploi qu'il verse aux débats pour démontrer le montant des salaires auxquels il aurait pu prétendre, concernent des postes de cadre (responsable d'exploitation en sécurité, superviseur de la sécurité physique, responsable de service de sécurité), nécessitant l'obtention du Bac ou Bac +2 et/ou un niveau anglais courant, et/ou un diplôme en électricité-domotique et/ou des connaissances approfondies en informatique, ainsi que plusieurs années d'expérience, postes auxquels sa formation d'AQSP et d'Agent de Sécurité SSIAP 1 ne lui permettait pas d'accéder, ni en qualité de diplômes ni en qualité d'expérience.
Dans un emploi d'agent de sécurité, ou dans tout autre emploi équivalent à ceux qu'il avait occupés avant l'accident, Monsieur [W] [P] pouvait prétendre percevoir un salaire mensuel médian de 1.500 € nets. Compte tenu de sa capacité de gains évaluée à 800€, sa perte mensuelle est de 700€, qu'il convient de capitaliser par l'euro de rente jusqu'à l'âge de 65 ans pour un homme de 26 ans à la consolidation, soit :
700 x 12 x 29,644 = 249.009,60 €
Après déduction des arrérages et du capital de la rente accident du travail versée par la CPAM des Hauts-de-Seine à hauteur de 436.322,20€, il ne revient aucune somme complémentaire à Monsieur [W] [P] et il reste la somme de 187.312,60€ (436.322,20 - 249.009,60) à imputer.
- incidence professionnelle :
Monsieur [W] [P] sollicite une indemnité de 80.000€ pour ce poste de préjudice et la GMF offre la somme de 40.000€. La pénibilité que va supporter la victime quelque soit le poste qu'il sera amené à occuper, sa dévalorisation sur le marché de l'emploi, sa nécessité d'avoir dû abandonner son projet d'emploi dans la sécurité, et l'incidence sur sa perte de droits à la retraite justifient l'allocation de la somme de 80.000€ demandée par Monsieur [W] [P].
Après déduction de la somme restant à imputer au titre de la rente AT, il ne revient aucune somme complémentaire à Monsieur [W] [P] et il reste la somme de 100.312,60€ (187.312,60 - 80.000) à imputer.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- déficit fonctionnel temporaire:
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 10.420 €.
-souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6/7, elles seront indemnisées par la somme de 45.000 €.
-préjudice esthétique temporaire:
Ce préjudice a été évalué par les experts à 4/7 sur une période de 15 mois. Monsieur [W] [P] a vu son apparence altérée dès l'accident, compte tenu des blessures subies, de la durée de la période séparant la date de l'accident de celle de la consolidation et s'agissant de l'amputation de sa jambe droite, de l'absence de prothèse durant plusieurs mois, et de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 4.000€.
¿ permanents, après consolidation:
-déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur [W] [P] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 120.000 € sollicitée par la victime et allouée par les premiers juges.
Après imputation du solde de la rente AT, il revient à Monsieur [W] [P] la somme complémentaire de 19.687,40€ (120.000 - 100.312,60).
-préjudice d'agrément:
La victime ne justifie pas avoir dû abandonner ou limiter une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d'agrément qu'elle subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors la somme de 10.000 € offerte par l'assureur doit être déclarée satisfactoire.
-préjudice esthétique permanent:
Fixé à 3,5/7 par les experts, il a été exactement évalué par le Tribunal à somme de 8.000 €.
-préjudice sexuel:
Ce préjudice justifie la somme de 10.000 € offerte par l'assureur.
Monsieur [W] [P] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 563.212,70 €, en deniers ou quittances.
Sur la demande de Madame [S] [Z] épouse [P]
Madame [S] [P], mère du blessé, chez laquelle il réside, a subi un préjudice moral que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 5.000 €.
Seule la GMF sera tenue au paiement de cette indemnité, Monsieur [J] [I] étant décédé.
Sur l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens qui seront mis à la seule charge de la GMF, Monsieur [J] [I] étant décédé. La somme fixée de ce chef par le premier juge, incluant les frais d'assistance à expertise, sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives au sursis à statuer sur le poste de dépenses futures limitées aux frais de prothèse de base et de secours et sur le poste du logement aménagé;
Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :
Déclare irrecevable la contestation, par la GMF, du droit de Monsieur [W] [P] à l'entière indemnisation de son préjudice.
Condamne la GMF à verser à :
- Monsieur [W] [P] :
* la somme de 563.212,70 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus;
* la somme de 4.700 € en première instance et la somme complémentaire de 5.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Madame [S] [Z] épouse [P] :
* la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral;
Condamne la GMF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT