Tribunal Administratif de Rennes, 25 octobre 2024. 2401828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2401828
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et, en conséquence, de lui délivrer un visa long séjour portant la mention " regroupement familial " et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par l'acte susvisé, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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