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Cour de cassation, 14 décembre 1989. 87-18.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.563

Date de décision :

14 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Andlau (Bas-Rhin), ..., en cassation d'une décision rendue le 13 mars 1987 par la Commission Nationale Technique, section invalidité, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat, dont le siège est à Sélestat (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Joseph X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime successivement de deux accidents du travail les 28 mars 1983 et 9 juillet 1984, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 13 mars 1987) d'avoir décidé que l'invalidité dont il était atteint ne justifiait pas son classement dans la deuxième catégorie des invalides, alors qu'aux termes de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte, non seulement de la capacité de travail restante de l'assuré social, mais encore de son âge et de sa formation professionnelle ; qu'en se bornant à viser les éléments énoncés par ce texte, sans s'expliquer sur la possibilité que l'assuré avait de retrouver un emploi, étant âgé de 54 ans, peintre en bâtiment, jugé seulement capable d'exercer une activité légère et protégée, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décison ; Mais attendu qu'en déclarant se référer, pour statuer sur l'état d'invalidité de l'assuré, aux éléments tirés de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale technique a par là même pris en compte chacun de ces éléments, notamment l'âge et les répercussions professionnelles des infirmités constatées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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