Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1998. 96-15.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.116

Date de décision :

4 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 49000 Ecouflant, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit : 1°/ du Goupement foncier agricole GFA d'Aligné, dont le siège est ..., 2°/ de la société Les Pommeraies de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société LPC, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Groupement foncier agricole GFA d'Aligné et de la société Les Pommeraies de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1996), que, devenus propriétaires de biens à usage agricole, le Groupement foncier agricole d'Aligné (GFA) et la société Les Pommeraies de France, soutenant que, la location de chambres froides comprises dans les biens acquis ne leur avait pas été indiquée lors de la conclusion du contrat de vente, ont assigné la société LPC, qui se prétendait locataire, en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que la société LPC fait grief à l'arrêt d'autoriser les acquéreurs à mettre fin à la convention d'utilisation des chambres froides alors, selon le moyen, "1°/ que, dans le dernier état de ses conclusions, l'acquéreur ne contestait plus l'existence d'une convention par laquelle le vendeur avait mis les chambres froides à la disposition de la société LPC et lui en avait conféré la jouissance à titre onéreux; qu'il en discutait seulement la qualification, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un bail commercial mais d'une convention d'occupation précaire qui ne lui aurait pas été opposable ; qu'en vérifiant dès lors si la preuve du contrat litigieux était rapportée et en s'abstenant en revanche de procéder à la qualification requise, le juge a méconnu les termes du débat; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant d'office que la preuve du versement du loyer entre les mains du mandataire-liquidateur du vendeur n'était pas rapportée, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'en affirmant que la société LPC était locataire de la station fruitière adjacente pour déclarer équivoques les éléments susceptibles de démontrer qu'elle avait régulièrement payé un loyer pour l'occupation des chambres frigorifiques litigieuses, le juge s'est fondé sur un fait étranger au débat; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; 4°/ que le juge ne pouvait présupposer de sa propre initiative que, n'ayant pas acquis date certaine, le bail aurait été inopposable à l'acquéreur tandis que la reconnaissance du statut des baux commerciaux aurait exigé la preuve que les installations frigorifiques constituaient le siège de l'exploitation de la société LPC, sans provoquer au préalable un débat contradictoire sur ces moyens relevés d'office; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, le GFA et la société Les Pommeraies de France ayant soutenu que les lieux étaient occupés sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a constaté que la société LPC ne prouvait pas que, bien que sur place, elle eût payé un loyer au précédent propriétaire, a relevé, sans violer le principe de contradiction ni modifier l'objet du litige, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, qu'en l'état du contenu de l'acte notarié, ni l'existence d'un bail, ni celle d'un droit quelconque au maintien dans les lieux n'était établie, et en a justement déduit que, faute de titre, il était sans intérêt de statuer sur la prorogation d'un arrangement pris en raison de l'instance sur l'utilisation des chambres froides, et sans influence sur le fond du droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LPC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LPC à payer au Groupement foncier agricole d'Aligné et à la société Les Pommeraies de France, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LPC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz