Texte intégral
ARRET N°97
N° RG 23/00521 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX4K
S.A.S. LE TRANSAT
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00521 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GX4K
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. LE TRANSAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau des Deux-Sèvres
INTIMEES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocats plaidants Me Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS présent à l'audience et Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Le Transat exploite à [Localité 7] un restaurant à l'enseigne '[6]'.
Elle a souscrit le 7 janvier 2020 auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles un contrat d'assurance 'Pro PME'.
Faisant valoir que son activité avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19 au premier semestre 2020 puis fin 2020/début 2021, elle a sollicité la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' de la police auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus.
Elle a alors fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, par acte du 24 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin de voir juger :
*que la garantie 'pertes d'exploitation' lui était acquise
.du 15.03 au 02.06.2020 au titre de la fermeture ordonnée lors du premier pic épidémique
.du 17 au 31.10.10.2020 au titre du couvre feu ordonné à l'automne 2020
.du 01.11.2020 au30.06.2021 au titre de la fermeture ordonnée lors des 2ème et 3ème vagues
*que les MMA avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil
*par conséquent :condamner MMA Assurances Mutuelles à lui verser, à titre principal à titre d'indemnisation de la perte de marge brute subie lors de ces périodes, subsidiairement au titre de la perte de chance d'être indemnisée
-343.781 euros au titre de la fermeture lors du premier pic épidémique
-30.461,61 euros au titre du couvre-feu
-1.048.749,63 euros au titre de la fermeture lors des 2ème et 3ème vagues
* outre en toute hypothèse condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard est intervenue volontairement aux débats en indiquant être co-assureur aux côtés de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Elles ont toutes deux conclu au rejet de ces demandes en soutenant que la garantie n'était pas mobilisable et qu'elles n'avaient aucunement engagé leur responsabilité.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA Iard
* dit que les conditions de garantie des pertes d'exploitation de la SAS Le Transat pour fermeture administrative ou impossibilité d'accès souscrites par la SAS Le Transat n'étaient pas réunies
* débouté la SAS Le Transat de l'ensemble de ses demandes
* dit que la société MMA Assurances Mutuelles et que la société MMA Iard n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et leur devoir de conseil
* débouté la SAS Le Transat de ses demandes au titre de la perte d'une chance
* débouté la société Le Transat de ses demandes de provisions
* débouté la SAS Le Transat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la SAS Le Transat à payer 4.000 euros aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné la SAS Le Transat aux dépens
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
-que la garantie 'fermeture administrative' n'était pas mobilisable en l'absence de mesure administrative de fermeture du restaurant exploité par l'assuré, qui fût au surplus la conséquence d'un événement 'survenu dans cet établissement' au sens requis par le contrat,
-que la garantie 'impossibilité d'accès' ne l'était pas non plus, aucune impossibilité ni même difficulté d'accéder au restaurant par les moyens de transport habituels n'ayant existé pendant la crise sanitaire, où les déplacements restaient possibles, notamment pour les achats de première nécessité, parmi lesquels figuraient l'alimentation et donc les ventes à emporter assurées par les restaurateurs, et aucune décision n'ayant jamais interdit l'accès au restaurant.
-que les MMA avaient rempli leur devoir d'information et de conseil.
La société Le Transat a relevé appel le 1er mars 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 mai 2023 par la société Le Transat
* le 16 août 2023 par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SAS Le Transat demande à la cour d'infirmer le jugement et :
¿ de juger que la garantie 'pertes d'exploitation' lui est acquise
.du 15.03 au 02.06.2020 au titre de la fermeture ordonnée lors du 1er pic épidémique
.du 17 au 31.10.10.2020 au titre du couvre feu ordonné à l'automne 2020
.du 01.11.2020 au30.06.2021 au titre de la fermeture ordonnée lors des 2ème et 3ème vagues
*que les MMA avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil
* par conséquent :
-de condamner MMA Assurances Mutuelles à lui verser, à titre principal en indemnisation de la perte de marge brute subie lors de ces périodes, subsidiairement au titre de la perte de chance d'être indemnisée,
.167.504 euros au titre de la fermeture lors du premier pic épidémique
.545.975 euros au titre de la fermeture lors des 2ème et 3ème vagues
-d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des pertes qu'elle a subies au titre des périodes de fermeture, en fonction des modalités d'évaluation fixées au contrat
* en toute hypothèse de condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles
-aux dépens de l'instance
-à lui payer 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la garantie des pertes d'exploitation pour impossibilité ou difficultés d'accès lui est acquise car il ne fait aucun doute que les mesures prises par les autorités durant la crise sanitaire constituaient une interdiction d'accès, puisque la clientèle ne pouvait pénétrer dans les restaurants. Elle observe que l'interdiction n'est pas qualifiée de 'totale' ou d''absolue' dans le contrat.
Elle affirme que la garantie des pertes d'exploitation pour fermeture administrative lui est aussi acquise, car les autorités avaient bel et bien pris des mesures de fermeture des restaurants dans le cadre du premier et du second confinement, et de fermeture partielle durant le couvre feu ordonné du 24 au 31 octobre 2020 ; que les termes 'fermer' et 'fermeture' sont ceux employés dans les arrêtés ministériels et par le Conseil d'État ; qu'une fermeture partielle n'en est pas moins une fermeture ; que dans le silence du contrat, la notion de fermeture administrative ne saurait être limitée à celle de fermeture totale prise à titre de sanction.
Elle considère que la clause d'exclusion existant sur les deux volets de la garantie visant les mesures de fermeture de l'établissement prises en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie ne lui est pas opposable,
-parce qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance avant la survenance du sinistre puisqu'elle-même n'a pas signé les conditions particulières où elle est stipulée
-parce qu'elle ne respecte pas le formalisme requis, n'apparaissant pas en termes très apparents, car elle est inscrite plusieurs pages après la garantie,
-parce qu'elle n'est pas claire, comme requis, mais au contraire ambiguë, car une exclusion 'attentat et acte de terrorisme' étant également attachée à la garantie 'impossibilité ou interdiction d'accès', l'assuré ne sait pas si l'exclusion s'applique seulement aux attentats et actes de terrorisme ou aussi à l'impossibilité ou interdiction d'accès.
Elle soutient subsidiairement que cette exclusion ne s'applique pas de toute façon à la fermeture d'un restaurant pour cause de maladie contagieuse, ce qui est le cas en l'espèce.
Subsidiairement, si la cour jugeait qu'aucune des garanties 'pertes d'exploitation' n'est mobilisable, la société Le Transat demande à être indemnisée du préjudice que lui aurait en ce cas causé le manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information, car un restaurateur veut être protégé contre tous les événements extérieurs affectant son activité; que tel était son but, comme le montre le fait qu'elle avait souscrit une garantie perte d'exploitation ; que le risque épidémique était bien assurable ; et que les MMA n'ont pourtant pas attiré son attention sur les limites de la police souscrite.
Elle indique chiffrer sa demande d'indemnisation au vu de l'évaluation de sa perte de marge brute faite par son expert-comptable, et demande subsidiairement à la cour de lui allouer cette estimation par voie de provision et d'ordonner une expertise.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Le Transat aux dépens et à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 8.000 euros, subsidiairement une somme non inférieur à 5.000 euros.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait totalement ou partiellement le jugement :
¿ in limine litis :
-de recevoir la société MMA Iard en son intervention volontaire, ou plus subsidiairement de déclarer la société Le Transat irrecevable en son action comme n'étant pas dirigée contre son assureur
¿ à titre principal :
-de juger que les conditions de la garantie 'fermeture administrative' et 'impossibilité d'accès' souscrites par la société Le Transat ne sont pas réunies
-de débouter la demanderesse
¿ à titre subsidiaire :
-de juger que l'exclusion des pertes d'exploitation en cas de mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison des risques de contamination d'épidémie ou de pandémie est opposable à la société Le Transat
-de juger que cette exclusion s'applique
-de débouter la société Le Transat de l'ensemble de ses demandes à leur encontre
¿ à titre très très subsidiaire :
- de juger que la société Le Transat ne démontre pas l'étendue de son préjudice conformément aux modalités contractuelles de calcul des pertes d'exploitation
-de la débouter de l'ensemble de ses prétentions
¿ à titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée :
- de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves
-de dire que la mission de l'expert sera d'évaluer le préjudice
.en retenant comme périodes à considérer, compte-tenu de la franchise:
.à supposer applicable la garantie 'impossibilité d'accès' : du 15 au 23 mars et du 30.10 au 10.11 2020
.à supposer applicable la garantie 'fermeture administrative' : du 15.03 au 31.05.2020 et du 30.10.2020 au 16 mai 2021
.en tenant compte dans le calcul de la perte de marge subie de 'la tendance générale de l'évolution de l'entreprise' au regard des comptes arrêtés antérieurement, et des 'facteurs extérieurs et intérieurs', et en en retranchant le montant des charges que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d'indemnisation, et en donnant son avis sur le montant des aides perçues par la demanderesse, en les retranchant du montant du préjudice subi
.en faisant application de la franchise contractuelle
¿ en tout état de cause : de débouter la société Le Transat
-de sa demande de condamnation des MMA fondée sur un manquement à leur obligation de conseil
-de ses demandes de provision.
Elle indique que la police souscrite a pour porteur de risque un assureur bicéphale, ce qui justifie l'intervention volontaire de la société MMA Iard, non assignée, dont la recevabilité ne pourra qu'être confirmée.
Elle maintient que les conditions de mobilisation de sa garantie 'pertes d'exploitation' ne sont pas réunies, s'agissant de la garantie 'fermeture administrative' :
-car aucune fermeture des restaurants n'a jamais été ordonnée, les mesures prises par les autorités ayant au contraire dit qu'ils pouvaient pratiquer l'activité de livraison et celle de vente à emporter, et prévu la nécessité d'aménager au sein du restaurant demeuré ouvert une zone de récupération des repas, distincte de la cuisine. Elle observe que la vente à emporter figure dans l'objet de l'activité de l'assurée énoncé lors de son immatriculation au registre du commerce, et elle indique justifier par des impression d'écran de la page Facebook du '[6]' que celui-ci a pratiqué effectivement cette activité pendant le confinement
-car une décision de fermeture administrative est par nature une décision prononcée à titre individuel, prise au vu de la situation particulière d'un établissement, ce que ne sont pas les arrêtés visés par l'appelante
-et parce qu'à supposer même, ce qu'elle conteste, que l'arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents constituent une mesure de fermeture administrative, il ne s'agirait pas en tout état de cause d'une mesure prononcée, comme requis par le contrat, en raison de la survenance d'une maladie contagieuse au sein même de l'établissement exploité par la société Le Transat, et elle récuse l'argument de l'appelante selon lequel une mesure applicable à tout le territoire survient nécessairement au sein de l'établissement.
Elle soutient que les conditions de mobilisation de la garantie 'impossibilité d'accès' ne sont pas non plus réunies :
-car l'assurée ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'accès par les moyens de transport habituellement utilisés, indiquant que les transports en commun comme les véhicules particuliers ont pu continuer à circuler pendant tout le confinement
-car l'assurée ne rapporte pas non plus la preuve d'une interdiction d'accès à son établissement, l'accès y ayant, au contraire, toujours été possible, juridiquement et matériellement, pour venir y retirer les plats à emporter.
Si le cour jugeait néanmoins réunies les conditions de garantie, l'assureur invoque la clause d'exclusion stipulée aux conditions générales de la police, en soutenant :
-qu'elle est bien opposable à l'assuré qui argue avec opportunisme de l'absence de signature des conditions particulières y renvoyant mais qui a produit dès son assignation ces conditions générales et y a expressément visé et discuté cette clause, l'es intimées ajoutant que si la société Le Transat prétend que les conditions générales du contrat ne s'appliquent pas, elle doit alors être déboutée de sa demande car elle ne justifie pas alors du contenu du contrat, les conditions particulières ne précisant pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie qu'elle invoque
-que rédigée en caractères très apparents, la clause respecte les exigences de l'article L.112-4 du code des assurances
-qu'elle est formelle
-qu'elle est limitée.
Plus subsidiairement, les intimées concluent au rejet des demandes de l'assurée en affirmant que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des pertes d'exploitation alléguées, l'attestation unilatérale établie par son expert-comptable n'étant pas probante, surtout à elle seule, et le chiffrage qu'elle contient n'ayant pas été dégagé conformément aux critères contractuels de la perte d'exploitation garantie.
Elles sollicitent encore plus subsidiairement une expertise judiciaire.
Elles contestent pouvoir être condamnées pour avoir manqué à leur devoir d'information et de conseil, en indiquant que c'est le courtier qui était tenu de tels devoirs envers la société Le Transat ; que celle-ci a bien été informée sur la garantie ; et qu'elle n'établit aucunement avoir été intéressée par la souscription d'une police la garantissant contre un risque pandémique que personne n'envisageait.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 octobre 2023.
À l'audience, la cour a invité les parties à faire par voie de note contradictoire en délibéré toutes observations sur le moyen, soulevé d'office, que la réparation d'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée, et donc pas être de 100%.
La société Le Transat a transmis le 14 décembre 2023 une note aux termes de laquelle elle indique que la cour ne peut déclarer sa demande irrecevable en tant que portant sur 100% de l'avantage escompté ; qu'elle convient que l'indemnisation d'une perte de chance ne peut être égale à l'intégralité de l'avantage ; que la juridiction doit apprécier concrètement la perte de chance ; qu'en l'espèce, où la faute de l'assureur l'a privée de la chance de souscrire, mieux conseillée, une police lui procurant une meilleure couverture, telle une police 'tous risques sauf' ou un contrat 'courtier', elle chiffre son préjudice à 99% de l'avantage manqué et demande en conséquence à la cour au titre de sa prétention subsidiaire fondée sur le manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, de condamner les MMA à lui payer :
.165.828,96 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique
.540.515,25 euros au titre de le fermeture ordonnée dans le cadre de la deuxième et troisième vague épidémique.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont transmis le 12 décembre 2023 une note contradictoire en délibéré aux termes de laquelle elles font valoir :
.que l'assurée ne rapporte pas la preuve de la chance prétendument perdue d'avoir pu conclure un contrat adapté à son risque
.qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve d'un lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué
.que sur la base de la perte de chance, elle ne saurait en tout état de cause être indemnisée de l'ensemble des pertes d'exploitation qu'elle aurait subies du fait des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA Iard
Le premier juge a donné acte dans le dispositif de sa décision à la société MMA Iard de son intervention volontaire.
La déclaration d'appel de la société Le Transat vise ce chef de décision, et dans le dispositif de ses conclusions, celle-ci demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable cette intervention volontaire.
Elle n'articule pour autant aucune argumentation à l'appui de cette demande, alors que la SA MMA Iard justifie quant à elle que les conditions générales du contrat la désignent comme assureur avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Ce chef de décision du jugement entrepris sera donc confirmé.
* sur la demande de mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation après dommages' au titre du risque 'fermeture administrative'
Les conditions générales de la police 'Pro PME' souscrite par la société Le Transat auprès des MMA stipulent en leur page 41 au titre de l'article 1 'Les garanties pertes d'exploitation après dommages' de la rubrique 'Votre assurance 'protection financière après dommages' :
'Ce qui est garanti :
Nous assurons le versement pendant la période d'indemnisation d'une indemnité destinée à permettre à votre entreprise de se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne sans l'interruption ou la réduction d'activité entraînée par la survenance des événements ci-après.
LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA GARANTIE :
L'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à :
....
La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat,, d'un suicide, du décès d'un client intervenus dans cet établissement
.....'
Comme il résulte avec certitude du fait que le mot 'intervenus' est au pluriel, la circonstance particulière de réalisation du risque tient ainsi à un événement -maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès- qui doit nécessairement être intervenu dans l'établissement exploité par l'assuré.
Or ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, la maladie contagieuse, en l'occurrence le coronavirus SARS-CoV-2 contre la propagation duquel ont été prises les mesures d'interdiction et de restriction pendant la crise sanitaire du covid 19, n'est pas intervenue dans le restaurant '[6]' exploité par la société Le Transat, laquelle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'étant générale, la maladie y était aussi active, le contrat qui fait la loi des parties visant expressément une maladie 'intervenue dans l'établissement', événement dont la réalité n'est pas démontrée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la société Le Transat n'était pas fondée à solliciter la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' à ce titre.
* sur la demande de mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' au titre du risque 'impossibilité d'accès'
Les conditions générales de la police 'Pro PME' souscrite par la société Le Transat auprès des MMA stipulent en leur page 41 au titre de l'article 1 'Les garanties pertes d'exploitation après dommages' de la rubrique 'Votre assurance 'protection financière après dommages' :
'Ce qui est garanti :
Nous assurons le versement pendant la période d'indemnisation d'une indemnité destinée à permettre à votre entreprise de se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne sans l'interruption ou la réduction d'activité entraînée par la survenance des événements ci-après.
LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA GARANTIE :
L'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à :
....
Une impossibilité ou à des difficultés d'accès à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés, lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
* de dommages matériels survenant à moins de 1.000 mètres de votre établissement....
* d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité où aux bâtiments dans lesquels vous l'exercez
.....'
Cette clause érige en condition de la garantie, pour que l'interruption ou la réduction de l'activité soit couverte, qu'elle soit consécutive à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à l'établissement 'par les moyens de transport habituellement utilisés', or la société Le Transat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une telle impossibilité d'accès ou de difficultés d'accès à son établissement par les moyens de transport habituellement utilisés.
Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, l'accès au restaurant [6] est constamment demeuré matériellement et juridiquement possible pendant toute la crise sanitaire par les moyens de transport usuels, tant particuliers tels véhicules automobiles, cyclomoteurs ou vélos, que par les transports en commun tels autobus, les voies de circulation étant demeurées ouvertes, accessibles et utilisables, aucune interdiction n'ayant été édictée à l'encontre des moyens de transports usuels, et la population ayant conservé pendant la crise sanitaire, y compris la période de confinement, la possibilité de circuler en les empruntant, le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 comme le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 autorisant le déplacement de toute personne hors de son domicile pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeuraient autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L.3131-1 du code de la santé publique, parmi lesquels figuraient les restaurants qui, en vertu de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et des textes subséquents, pouvaient demeurer ouverts 'pour leurs activités de vente à emporter et de livraison', comme le fut [6] ainsi que l'établissent les MMA par la production de saisies d'écran du compte Facebook de l'établissement -non contestées- démontrant que celui-ci pratiqua pendant le confinement cette activité, au demeurant visée, avec la restauration en salle, dans son activité définie dans son inscription au registre du commerce et des sociétés (cf pièce n°7 des MMA et pièce n°1 de l'appelante).
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la société Le Transat n'était pas fondée à solliciter la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' à ce titre.
La confirmation des chefs de jugement ayant dit que la garantie 'pertes d'exploitation' n'était pas mobilisable rend sans objet l'examen du moyen, subsidiaire, tiré par l'assureur de la clause d'exclusion stipulée aux conditions générales du contrat d'assurance.
* sur la responsabilité de l'assureur subsidiairement recherchée pour manquement à son devoir d'information et de conseil
L'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'intermédiaire d'assurance est une obligation de moyen.
La mesure de ce devoir, qui doit conduire le professionnel de l'assurance à conseiller des garanties adéquates à la situation personnelle et aux besoins de l'assuré, s'évalue au regard des informations qui lui ont été communiquées par ce dernier dans le cadre de l'opération d'assurance envisagée et des objectifs poursuivis.
Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par les productions -notamment la mention de son nom, de son code et de ses adresse et téléphone en première page des conditions particulière-, que la police litigieuse a été souscrite auprès des MMA par la société Le Transat par l'intermédiaire d'un courtier, la société Aresa (pièce n°3 de l'appelante).
Ce document, certes non signé par la société Le Transat mais qu'elle produit, sans prétendre le tenir de l'assureur à titre de pièce communiquée dans le cadre de l'instance, et auquel se réfèrent les conditions générales qu'elle invoque, énonce qu'il a été établi 'suite à notre échange et à la validation de la fiche conseil (recueil de vos besoins) que vous m'avez retournées', et élaboré 'à partir des réponses que vous nous avez apportées sur votre entreprise (ou association) et des garanties que vous avez choisies pour l'assurer'.
Il contient, sur l'activité de l'entreprise, des éléments chiffrés -effectif global ; dernier chiffre d'affaires ; valeur des biens confiés ; superficie des locaux- ainsi que matériel, économiques et juridiques (absence d'exercice de l'activité de bar de nuit ; localisation ; qualité de locataire des locaux ; clause de renonciation à recours dans le bail), qui ne laissent pas de doute sur le fait que la souscription du contrat a été précédée d'une collecte d'informations sur la situation et les besoins du souscripteur.
Le contrat a été négocié.
L'appelante a été informée sur les garanties par des clauses claires énonçant de façon compréhensible les risques couverts et les conditions de mise en oeuvre des garanties souscrites.
Le grief qu'elle adresse aux MMA, alors même qu'elle avait mandaté un courtier, de ne pas avoir attiré son attention sur le fait qu'elle était peu couverte pour le risque sanitaire, n'est pas fondé.
Elle soutient en termes généraux qu'un restaurateur entend être couvert contre les aléas affectant son activité, mais la police que son courtier a négociée et qu'elle a souscrite la garantissait contre une perte d'exploitation consécutive à une interruption ou à une réduction de son activité dans de nombreuses circonstances de risque sanitaire survenu dans ses locaux ainsi qu'au titre de mesures administratives d'interdiction ou de restriction d'accès à son établissement.
La société Le Transat ne prétend pas avoir souhaité être davantage couverte contre les conséquences d'une pandémie comme celle du covid 19 de 2020-2021, dont il n'y avait pas eu de précédent ou d'équivalent depuis plus de soixante ans, et elle ne prouve ni n'établit que les MMA, ou d'autres assureurs, proposaient une couverture sans exclusions à ce titre et qu'elle aurait perdu une chance de souscrire.
Elle n'établit ainsi ni la faute des MMA, ni l'existence même d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement au devoir d'information et de conseil qu'elle invoque.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Transat de son action subsidiaire en responsabilité.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement a condamné à bon droit la société Le Transat aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure.
L'appelante succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Le Transat aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,