Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1354 F-D
Pourvoi n° C 15-23.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le GFA [U] [V], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCI [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Administration et gestion de la Ferme de Bricourt,
3°/ à l'EARL de Gironville, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER [Localité 2] et du GFA [U] [V], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'EARL de Gironville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-1, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seul le preneur en place, titulaire d'un bail régulier, peut prétendre bénéficier d'un droit de préemption et se prévaloir des sanctions de la méconnaissance des obligations qui en découlent en cas de vente du bien loué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2015), que, par acte du 28 juin 1994, la société civile immobilière [R] (SCI), constituée entre M. et Mme [E] [R] et leurs enfants, a acquis un domaine agricole de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (SAFER) ; que la société civile d'exploitation agricole « Administration et gestion de la Ferme de Bricourt » (SCEA) a été constituée entre les mêmes associés, avec pour objet d'assurer l'exploitation, la gestion et l'administration de ce bien ; que, par acte du 2 février 2012, la SCI a consenti à M. et Mme [U] et M. et Mme [V] un compromis de vente avec promesse de substitution au profit de toute personne morale ; que, par acte du 25 mai 2012, les consorts [U]-[V] ont déclaré se substituer la SAFER dans le bénéfice du compromis, celle-ci pouvant, à son tour, se substituer toute personne morale ; que, par acte du 20 juin 2012, en présence de la SAFER, la SCI a vendu le domaine au groupement foncier agricole [U]-[V] (GFA) ; que, par acte du 4 juin 2012 et assignation du 25 septembre 2012, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Gironville (EARL) a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles comprises dans les biens vendus et annulation de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. [R], agissant pour le compte de la SCI, a, par acte du 1er mars 2007, autorisé l'EARL de Gironville à exploiter diverses parcelles, que cet acte, visant la récolte de l'herbe sans restriction, n'est pas contesté par la société propriétaire, partie à la procédure, et que l'EARL est titulaire d'un bail rural sur partie des parcelles vendues ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCEA de la Ferme de Bricourt n'était pas elle-même titulaire d'un bail rural, exclusif de toute autre mise à disposition licite, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne L'EARL de Gironville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL de Gironville et la condamne à payer à la SAFER [Localité 2] et au GFA [U] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER [Localité 2] et le GFA [U] [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'Earl de Gironville titulaire d'un bail rural sur les parcelles du domaine de la Ferme de Bricourt situées à [Localité 1], cadastrées B n°[Cadastre 7] (pour une superficie de 18 hectares sur la superficie de 24ha 74a 65ca que représente cette parcelle), B n°[Cadastre 8] (32ha 05a 15ca), ZD n°[Cadastre 5] (3ha 39a), ZD n°[Cadastre 6] (10ha 67a), ZD n°[Cadastre 4] (3ha 39a 30ca), C n°[Cadastre 1] (11ha 72a 95ca), C n°[Cadastre 2] (2ha 04a) et C n°[Cadastre 3] (1ha 71a 60ca), soit une superficie totale de 82 hectares 99 ares et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la nullité de la vente conclue le 20 juin 2012 devant Me [I] [M], notaire à Saint-Nicolas-de-Port, entre la SCI [R] et le Gfa [U] [V], en présence de la Safer [Localité 2] en ce qu'elle porte sur les huit parcelles précitées ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence du bail allégué, l'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage, qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 1er mars 2007, M. [E] [R], agissant sous le timbre de la SCI [R] a « autorisé l'Earl de Gironville à exploiter les terres suivantes : lieudit « [Localité 4] », B n°[Cadastre 7] pour 24ha 74a 65ca, lieudit « Le Fonxelle », B n°[Cadastre 8] pour 32ha 05a 15ca, lieudit « [Localité 3] » ZD n°[Cadastre 5] pour 3ha 39a et ZD n°[Cadastre 6] pour 10ha 67a, lieudit « [Localité 5] », ZD n°[Cadastre 4] pour 3ha 39a 30ca, et lieudit « ferme de Bricourt », C n°[Cadastre 1] pour 11ha 72a 95ca, C n°[Cadastre 2] pour 2ha 04a et C n°[Cadastre 3] pour 1ha 71a 60ca, dans le but de récolter l'herbe. En contrepartie, l'Earl de Gironville s'engage à assurer la bonne gestion desdites parcelles (fauchage et nettoyage des bordures, fertilisation) » ; que par le même acte, l'Earl de Gironville s'est également vu autoriser à réaliser un plan d'épandage sur ses terres, à les inscrire à la MSA pour son compte, l'ensemble de ces autorisations ont été délivrées pour une durée de dix ans, du 1er mars 2007 au 1er mars 2017 ; qu'aucun élément produit par le Gfa ne permet de remettre en cause la validité de cet acte qi est signé par M. [E] [R] en sa qualité de gérant de la SCI (cette qualité résultant de la mention de la SCI [R] en tête de l'acte), que cette SCI, qui est partie à la présente procédure, et qui est représentée par son avocat, ne remet d'ailleurs nullement en cause l'authenticité de cet acte ; que les précisions apportées par cet acte du 1er mars 2007 démontrent qu'il s'agissait bien, dans l'esprit des parties, d'une cession de la totalité des fruits des parcelles visées, qu'en effet, s'agissant de parcelles en herbe, l'acte vise la récolte de l'herbe sans restriction, que l'Earl de Gironville s'engage d'ailleurs non seulement à « récolter l'herbe », mais aussi à « gérer » les parcelles, notamment en assurant leur productivité dans la durée grâce à l'apport de fertilisation, qu'en outre le Gfa ne produit pas le moindre élément établissant que la Scea ou tout autre tiers aurait récolté une partie de l'herbe desdites parcelles depuis 2007 ; que le Gfa n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mise à disposition des parcelles aurait été consentie sans contrepartie, qu'il apparaît au contraire que chaque année, l'Earl de Gironville a payé sur factures l'herbe ainsi récoltée : en 2007 : 63 hectares sur pied facturés 12.163,09 euros, en 2008 : 58 hectares sur pied facturés 11.197,70 euros, en 2009 : 48,53 hectares sur pied facturés 9.369,44 euros, en 2010 : 40,34 hectares sur pied facturés 7.788,24 euros, en 2011 : 50 hectares sur pied facturés 10286,25 euros ; que la facture de 2007 est émise par la « Scea Ferme de Bricourt » et les suivantes par la « Scea [R] », que le Gfa remarque que ce n'est pas le propriétaire (c'est-à-dire la SCI) qui est à l'origine de ces factures, mais un tiers (la Scea) ; que toutefois cette remarque est sans portée ; qu'en effet, les parcelles ont été mises à la disposition de l'Earl de Gironville par leur propriétaire, la SCI, qui peut déléguer qui elle veut pour facturer la contrepartie de cette mise à disposition ; qu'en l'occurrence, il n'est pas illogique que la Scea, dont l'objet social est précisément de gérer et administrer le domaine agricole appartenant à la SCI, soit chargée d'effectuer cet acte de gestion consistant à facturer la mise à disposition des parcelles du domaine et à en recouvrer le prix ; que la contrepartie de la mise à disposition des parcelles est onéreuse dès lors que le bénéficiaire de la mise à disposition en règle le prix, peu important l'affectation que le propriétaire des parcelles donne au prix ainsi versé ; qu'aussi convient-il de rejeter, comme étant sans intérêt, les demandes formées par le Gfa aux fins de voir produire les relevés de banque de la SCI et de la Scea et les copies de chèques recto-verso émis par l'Earl de Gironville en paiement des ventes d'herbe ; que le Gfa fait également grand cas de ce que les surfaces facturées ne correspondent pas aux surfaces indiquées dans l'acte du 1er mars 1997, qu'il est exact que les surfaces facturées sont sensiblement inférieures à la superficie mise à disposition telle qu'elle résulte dudit acte, mais l'Earl de Gironville a donné à ce fait une explication qui est parfaitement cohérente avec l'intitulé des factures : les factures ne portent pas sur la location de telles parcelles en particulier, mais sur des récoltes d'herbe sur pied, de sorte qu'il est logique de ne facturer que les parties de parcelles qui sont en herbe ou dont l'herbe est exploitable, à l'exclusion de la surface d'emprise des bois, bosquets, haies, fossés, pylônes
, et à l'exclusion des surfaces qui, certaines années, ne sont pas exploitables normalement (zones inondées par exemple) ; qu'enfin l'Earl de Gironville ne conteste pas n'avoir pas demandé, et donc pas obtenu, d'autorisation administrative pour exploiter les parcelles en litige et se mettre en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures, que toutefois cette circonstance n'est pas de nature à lui interdire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-1 précité ; qu'au surplus, à ce jour, aucune action n'a été engagée contre l'Earl de Gironville sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime pour lui contester son titre d'exploitation des parcelles litigieuses ; que par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'Earl de Gironville est bien titulaire d'un bail rural sur les parcelles du domaine de la Ferme de Bricourt qui ont été expressément mises à sa disposition par la SCI propriétaire en 2007 et qu'elle a exploitées de façon continue depuis lors au titre de « ventes d'herbe sur pied » (même si cette exploitation a été interrompue en 2012), à savoir les parcelles situées à [Localité 1], cadastrées B n°[Cadastre 7] (pour une superficie de 18 hectares sur la superficie de 24ha 74a 65ca que représente cette parcelle), B n°[Cadastre 8] (32ha 05a 15ca), ZD n°[Cadastre 5] (3ha 39a), ZD n°[Cadastre 6] (10ha 67a), ZD n°[Cadastre 4] (3ha 39a 30ca), C n°[Cadastre 1] (11ha 72a 95ca), C n°[Cadastre 2] (2ha 04a) et C n°[Cadastre 3] (1ha 71a 60ca), soit une superficie totale de 82 hectares 99 ares ; que sur l'annulation de la vente, l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec AR ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, le cas échéant, la déclaration du tiers acquéreur s'engageant à ne pas exercer son droit de reprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le notaire chargé de la vente qui a été conclue le 20 juin 2012 entre la SCI d'une part, et le Gfa d'autre part, en présence de la Safer [Localité 2], n'a pas procédé à l'information préalable de l'Earl de Gironville qui a la qualité de preneur de plusieurs des parcelles du domaine de la Ferme de Bricourt qui faisait l'objet de cette vente ; que l'article L. 412-12 alinéa 2 du même code précise que lorsque le droit de préemption n'a pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations d'information préalable auquel le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts ; que la violation du droit de préemption de l'Earl de Gironville étant établie, il convient de prononcer la nullité de la vente dont s'agit ;
1) ALORS QUE seul le preneur en place, titulaire d'un bail régulier, peut prétendre bénéficier d'un droit de préemption, à l'exclusion du simple bénéficiaire d'une sous-location ou d'une cession de bail ; qu'en l'espèce, la Safer [Localité 2] et le Gfa [U] [V] faisaient valoir que la Scea de la Ferme de Bricourt était titulaire d'un bail rural valable sur l'ensemble des parcelles litigieuses et que ce bail était préalable à celui revendiqué par l'Earl de Gironville ; qu'en consacrant l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl de Gironville pour ensuite lui reconnaître un droit de préemption sur les parcelles en cause, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la Scea de la Ferme de Bricourt ne bénéficiait pas encore d'un bail en cours sur l'ensemble des parcelles litigieuses et ne disposait pas ainsi de la véritable qualité de preneur en place, à l'exclusion de l'Earl de Gironville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 412-1, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE seul le preneur en place, titulaire d'un bail régulier, peut prétendre bénéficier d'un droit de préemption, à l'exclusion du simple bénéficiaire d'une sous-location ou d'une cession de bail ; qu'en l'espèce, la Safer [Localité 2] et le Gfa [U] [V] démontraient, preuves à l'appui, que la Scea de la Ferme de Bricourt était titulaire d'un bail rural valable sur l'ensemble des parcelles litigieuses ; qu'ils en déduisaient que le bail dont l'Earl de Gironville se prétendait titulaire ne pouvait au mieux la lier qu'à la Scea de la Ferme de Bricourt de sorte qu'il s'agissait d'une sous-location ou d'une cession prohibée ; qu'en analysant l'acte du 1er mars 2007, par lequel le gérant de la SCI [R] a « autorisé » l'Earl de Gironville à exploiter les terres litigieuses, comme une simple mise à disposition directe des terres par le propriétaire, sans vérifier, comme cela lui était pourtant expressément demandé, si cette autorisation ne devait pas être comprise comme une autorisation de cession ou de sous-location illicite du bail par la Scea de la Ferme de Bricourt à l'Earl de Gironville, interdisant à cette dernière de se prévaloir de la qualité de preneur en place bénéficiaire d'un droit de préemption, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 412-1, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente conclue le 20 juin 2012 devant Me [I] [M], notaire à Saint-Nicolas-de-Port, entre la SCI [R] et le Gfa [U] [V], en présence de la Safer [Localité 2] en ce qu'elle porte sur les parcelles du domaine de la Ferme de Bricourt situées à [Localité 1], cadastrées B n°[Cadastre 7] (pour une superficie de 18 hectares sur la superficie de 24ha 74a 65ca que représente cette parcelle), B n°[Cadastre 8] (32ha 05a 15ca), ZD n°[Cadastre 5] (3ha 39a), ZD n°[Cadastre 6] (10ha 67a), ZD n°[Cadastre 4] (3ha 39a 30ca), C n°[Cadastre 1] (11ha 72a 95ca), C n°[Cadastre 2] (2ha 04a) et C n°[Cadastre 3] (1ha 71a 60ca), soit une superficie totale de 82 hectares 99 ares ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence du bail allégué, l'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage, qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 1er mars 2007, M. [E] [R], agissant sous le timbre de la SCI [R] a « autorisé l'Earl de Gironville à exploiter les terres suivantes : lieudit « [Localité 4] », B n°[Cadastre 7] pour 24ha 74a 65ca, lieudit « Le Fonxelle », B n°[Cadastre 8] pour 32ha 05a 15ca, lieudit « [Localité 3] » ZD n°[Cadastre 5] pour 3ha 39a et ZD n°[Cadastre 6] pour 10ha 67a, lieudit « [Localité 5] », ZD n°[Cadastre 4] pour 3ha 39a 30ca, et lieudit « ferme de Bricourt », C n°[Cadastre 1] pour 11ha 72a 95ca, C n°[Cadastre 2] pour 2ha 04a et C n°[Cadastre 3] pour 1ha 71a 60ca, dans le but de récolter l'herbe. En contrepartie, l'Earl de Gironville s'engage à assurer la bonne gestion desdites parcelles (fauchage et nettoyage des bordures, fertilisation) » ; que par le même acte, l'Earl de Gironville s'est également vu autoriser à réaliser un plan d'épandage sur ses terres, à les inscrire à la MSA pour son compte, l'ensemble de ces autorisations ont été délivrées pour une durée de dix ans, du 1er mars 2007 au 1er mars 2017 ; qu'aucun élément produit par le Gfa ne permet de remettre en cause la validité de cet acte qi est signé par M. [E] [R] en sa qualité de gérant de la SCI (cette qualité résultant de la mention de la SCI [R] en tête de l'acte), que cette SCI, qui est partie à la présente procédure, et qui est représentée par son avocat, ne remet d'ailleurs nullement en cause l'authenticité de cet acte ; que les précisions apportées par cet acte du 1er mars 2007 démontrent qu'il s'agissait bien, dans l'esprit des parties, d'une cession de la totalité des fruits des parcelles visées, qu'en effet, s'agissant de parcelles en herbe, l'acte vise la récolte de l'herbe sans restriction, que l'Earl de Gironville s'engage d'ailleurs non seulement à « récolter l'herbe », mais aussi à « gérer » les parcelles, notamment en assurant leur productivité dans la durée grâce à l'apport de fertilisation, qu'en outre le Gfa ne produit pas le moindre élément établissant que la Scea ou tout autre tiers aurait récolté une partie de l'herbe desdites parcelles depuis 2007 ; que le Gfa n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mise à disposition des parcelles aurait été consentie sans contrepartie, qu'il apparaît au contraire que chaque année, l'Earl de Gironville a payé sur factures l'herbe ainsi récoltée : en 2007 : 63 hectares sur pied facturés 12163,09 euros, en 2008 : 58 hectares sur pied facturés 11197,70 euros, en 2009 : 48,53 hectares sur pied facturés 9369,44 euros, en 2010 : 40,34 hectares sur pied facturés 7788,24 euros, en 2011 : 50 hectares sur pied facturés 10286,25 euros ; que la facture de 2007 est émise par la « Scea Ferme de Bricourt » et les suivantes par la « Scea [R] », que le Gfa remarque que ce n'est pas le propriétaire (c'est-à-dire la SCI) qui est à l'origine de ces factures, mais un tiers (la Scea), que toutefois cette remarque est sans portée, qu'en effet, les parcelles ont été mises à la disposition de l'Earl de Gironville par leur propriétaire, la SCI, qui peut déléguer qui elle veut pour facturer la contrepartie de cette mise à disposition, qu'en l'occurrence, il n'est pas illogique que la Scea, dont l'objet social est précisément de gérer et administrer le domaine agricole appartenant à la SCI, soit chargée d'effectuer cet acte de gestion consistant à facturer la mise à disposition des parcelles du domaine et à en recouvrer le prix ; que la contrepartie de la mise à disposition des parcelles est onéreuse dès lors que le bénéficiaire de la mise à disposition en règle le prix, peu important l'affectation que le propriétaire des parcelles donne au prix ainsi versé, qu'aussi convient-il de rejeter, comme étant sans intérêt, les demandes formées par le Gfa aux fins de voir produire les relevés de banque de la SCI et de la Scea et les copies de chèques recto-verso émis par l'Earl de Gironville en paiement des ventes d'herbe ; que le Gfa fait également grand cas de ce que les surfaces facturées ne correspondent pas aux surfaces indiquées dans l'acte du 1er mars 1997, qu'il est exact que les surfaces facturées sont sensiblement inférieures à la superficie mise à disposition telle qu'elle résulte dudit acte, mais l'Earl de Gironville a donné à ce fait une explication qui est parfaitement cohérente avec l'intitulé des factures : les factures ne portent pas sur la location de telles parcelles en particulier, mais sur des récoltes d'herbe sur pied, de sorte qu'il est logique de ne facturer que les parties de parcelles qui sont en herbe ou dont l'herbe est exploitable, à l'exclusion de la surface d'emprise des bois, bosquets, haies, fossés, pylônes
, et à l'exclusion des surfaces qui, certaines années, ne sont pas exploitables normalement (zones inondées par exemple) ; qu'enfin l'Earl de Gironville ne conteste pas n'avoir pas demandé, et donc pas obtenu, d'autorisation administrative pour exploiter les parcelles en litige et se mettre en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures, que toutefois cette circonstance n'est pas de nature à lui interdire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-1 précité ; qu'au surplus, à ce jour, aucune action n'a été engagée contre l'Earl de Gironville sur le fondement de l'article L. 331-6du code rural et de la pêche maritime pour lui contester son titre d'exploitation des parcelles litigieuses ; que par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'Earl de Gironville est bien titulaire d'un bail rural sur les parcelles du domaine de la Ferme de Bricourt qui ont été expressément mises à sa disposition par la SCI propriétaire en 2007 et qu'elle a exploitées de façon continue depuis lors au titre de « ventes d'herbe sur pied » (même si cette exploitation a été interrompue en 2012), à savoir les parcelles situées à [Localité 1], cadastrées B n°[Cadastre 7] (pour une superficie de 18 hectares sur la superficie de 24ha 74a 65ca que représente cette parcelle), B n°[Cadastre 8] (32ha 05a 15ca), ZD n°[Cadastre 5] (3ha 39a), ZD n°[Cadastre 6] (10ha 67a), ZD n°[Cadastre 4] (3ha 39a 30ca), C n°[Cadastre 1] (11ha 72a 95ca), C n°[Cadastre 2] (2ha 04a) et C n°[Cadastre 3] (1ha 71a 60ca), soit une superficie totale de 82 hectares 99 ares ; que sur l'annulation de la vente, l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec AR ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, le cas échéant, la déclaration du tiers acquéreur s'engageant à ne pas exercer son droit de reprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le notaire chargé de la vente qui a été conclue le 20 juin 2012 entre la SCI d'une part, et le Gfa d'autre part, en présence de la Safer [Localité 2], n'a pas procédé à l'information préalable de l'Earl de Gironville qui a la qualité de preneur de plusieurs des parcelles du domaine de la Ferme de Bricourt qui faisait l'objet de cette vente ; que l'article L. 412-12 alinéa 2 du même code précise que lorsque le droit de préemption n'a pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations d'information préalable auquel le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts ; que la violation du droit de préemption de l'Earl de Gironville étant établie, il convient de prononcer la nullité de la vente dont s'agit ;
1) ALORS QUE le bailleur n'a pas l'obligation de notifier le projet de vente au preneur qui ne bénéficie pas du droit de préemption ; qu'en annulant la vente du 20 juin 2012 au motif que le notaire instrumentaire n'avait pas procédé à l'information préalable de l'Earl de Gironville, dont elle avait seulement relevé la qualité de preneur en place, sans vérifier si l'Earl de Gironville remplissait l'ensemble des conditions légalement prévues pour bénéficier du droit de préemption, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-5, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire du droit de préemption de prouver qu'il remplissait les conditions du contrôle des structures à l'époque où ce droit pouvait être exercé ; qu'en annulant la vente du 20 juin 2012 au motif que le notaire instrumentaire n'avait pas procédé à l'information préalable de l'Earl de Gironville et avait ainsi méconnu le droit de préemption de cette dernière, tout en relevant que cette dernière ne contestait pas n'avoir pas demandé, et donc obtenu, une autorisation administrative pour exploiter les parcelles en litige, ce dont il résultait que l'Earl de Gironville ne pouvait se prétendre bénéficiaire d'un droit de préemption, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 412-5, L. 412-8 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.