Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame sabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [C]
N° RG 19/02789 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UICH
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[O] [C]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2019, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 28 août 2019 pour un montant de 2 042,29 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017, expliquant n’avoir aucune activité commerciale depuis la création à la suite de l’annulation du contrat avec le client principal et ne pas percevoir de rémunération. Il demande le recalcul des cotisations, la réduction de la retraite complémentaire ainsi qu’une dispense de l’invalidité-décès.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [C] le 12 septembre 2019 au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 1 632,29 € et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de cette somme.
Elle conclut en tout état de cause au rejet des demandes de Monsieur [C] et demande qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève la forclusion de la demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire 2016 en l’absence de demande formée avant le 31 décembre 2016, date limite prévue par les statuts de la CIPAV.
Elle expose :
- que la cotisation 2016 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, a été régularisée sur la base du mécanisme de la cotisation au premier euro après déclaration des revenus 2016 à hauteur de 0 €, à laquelle s’ajoutait une régularisation au titre de l’année 2015 annulée du fait de l’octroi de l’ACRE au cotisant ;
- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, a été régularisée sur la base forfaitaire minimale à hauteur de 455 € après déclaration des revenus 2017 à hauteur de 0 € ;
- que la cotisation de retraite complémentaire est régie par les statuts de la CIPAV, qu’elle est fixée selon un barème, qu’aucune réduction n’a été demandée au titre de l’exercice 2016 et que le bénéfice de l’ACRE sur un trimestre de l’année 2016 justifie la proratisation aux 9/12ème de cette cotisation ;
- que la cotisation du régime invalidité-décès pour l’exercice 2016 a fait l’objet d’une proratisation aux 9/12ème pour tenir compte du bénéfice de l’ACRE pendant un trimestre de l’année 2016 et qu’elle a été appelée en classe minimale pour l’année 2017.
Monsieur [O] [C], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le13 mars 2024 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 28 août 2019 expirait le 12 septembre 2019 à minuit.
L’opposition formée par courrier recommandé posté le 12 septembre 2019, soit le dernier jour du délai est, en conséquence, recevable.
Sur la demande d’exonération des cotisations de retraite complémentaire :
Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV que la cotisation peut être réduite en fonction du revenu professionnel de l’année précédente sur demande expresse de l’adhérent. Cette demande doit s’effectuer pour la cotisation complémentaire avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations.
Monsieur [C] ne justifie pas avoir demandé la réduction de la cotisation 2016 au régime complémentaire avant le 31 décembre 2016, date limite de demande de réduction prévue par les statuts.
Il l’a en revanche obtenue pour l’année 2017.
Il est forclos pour sa demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire 2016.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre des exercices 2016 et 2017.
L’organisme explique que pour la retraite de base du cotisant, la cotisation 2016 a été appelée, sur la base des revenus déclarés à 0 € en 2016, soit sur la base du mécanisme de la cotisation au premier euro et s’élève à 0 €. A cette cotisation, une régularisation au titre de l’année 2015, a été ajoutée puis annulée du fait du bénéfice par le cotisant de l’ACRE.
Les cotisations 2017 ont, quant à elle, été calculées, sur la base des revenus déclarés à 0 € en 2017 selon barème forfaitaire minimal à hauteur de 455 €.
L’organisme relève que les cotisations retraite complémentaire ont été calculées pour l’exercice 2016 sur la base des revenus 2015 et 2016 à 0 €, soit en classe A à hauteur de 1 214 € en l’absence de demande de réduction. La cotisation a été ramenée à 910, 50 €, après proratisation aux 9/12ème du fait du bénéfice de l’ACRE sur un trimestre.
Pour l’exercice 2017, Monsieur [C] a obtenu la réduction totale de la cotisation de retraite complémentaire.
La cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2016 a été fixée à 57 € après proratisation pour tenir compte du bénéfice sur un trimestre de l’ACRE. En l’absence de demande formée par l’adhérent au titre de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2017, cette dernière est appelée en classe minimale A, à hauteur de 76 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [C], qu’il reste redevable d’une somme de 1 632,29 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2016 et 2017.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 10 juillet 2019 et signifiée le 28 août 2019 pour un montant actualisé à 1 632,29 € au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 10 juillet 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [C].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 28 août 2019 pour une somme totale de 1 632,29 € au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1 632,29 € ;
Condamne Monsieur [O] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [O] [C] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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