Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03087 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O727
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00403
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 8] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S.U LAFARGEHOLCIM GRANULATS
représentée par son Président en exercice domicilié
en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [R] a été engagé le 13 octobre 2003 par la société Lafarge Granulats France en qualité de responsable foncier environnement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a été affecté à [Localité 9] au sein de la société Lafarge Granulats Ouest jusqu'en 2007, puis en [Localité 5] au sein de la société Lafarge Granulats sud.
A compter d'octobre 2009, M. [R] a été muté au poste de responsable développement financier à [Localité 10].
Par un avenant du 5 juin 2015, M. [R] a été promu au poste de responsable de pôle foncier environnement sur le même site.
Le 10 juillet 2015, le groupe Lafarge a fait l'objet d'une fusion avec le groupe Holcim, devenant alors le groupe Lafarge Holcim Granulats à compter du 1er janvier 2018.
Le 10 juillet 2017, la DIRECCTE a validé un accord portant plan de mesures d'accompagnement social relatives au projet de transformation organisationnelle de la société Lafarge Holcim Granulats signé avec les partenaires sociaux le 17 mai 2017. Ce plan social prévoyait notamment une aide à la création d'entreprise, ainsi qu'une priorité de réembauche.
Par une lettre du 12 septembre 2017, la société Lafarge Holcim Granulats a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en une mutation au sein d'une autre société du groupe située à [Localité 6] (35). Cette proposition a été refusée par M. [R], ainsi que les deux propositions suivantes de reclassements en interne à [Localité 7] et en [Localité 5].
Le 25 janvier 2018, la société Lafarge Holcim Granulats et M. [R] ont conclu une transaction.
M. [R] a été licencié pour motif économique par une lettre du 13 avril 2018.
Par une lettre du 20 avril 2018, M. [R] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche.
Reprochant à la société Lafarge Holcim Granulats d'avoir, dès le 5 mai 2018, ouvert un poste de Responsable pôle foncier à Villeneuve-lès-Maguelone sans que celui-ci lui soit proposé, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 8 avril 2019, pour voir annuler la transaction, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, constater la violation de la priorité de réembauche, et entendre condamner la société à lui payer ses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 avril 2021, ce conseil a statué comme suit :
Constate que les parties ont conclu sans la moindre réserve une transaction parfaitement licite et valable,
Constate que M. [R] s'y engageait à renoncer à toute action et toute instance contre la société contre le paiement d'une indemnité transactionnelle qui lui a bien été versée,
Constate que la procédure de licenciement pour motif économique était engagée à l'égard de M. [R] quatre mois avant la conclusion de la transaction, et que les offres de reclassement lui ont été proposées trois mois avant ladite conclusion,
Constate qu'il ne justifie pas du moindre problème de consentement et qu'il n'a jamais émis la moindre réserve, ni contesté la transaction avant sa saisine du juge,
Dit que l'ensemble des demandes de M. [R] sont irrecevables en raison de l'effet légal de la transaction conclue avec la société,
Dit que la société n'a pas manqué à son obligation de priorité de réembauchage,
Dit que la société Lafarge Holcim a versé en pleine connaissance de cause l'aide à la création d'entreprise à M. [R],
Par conséquence,
Dit irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. [R],
Déboute M. [R] de toutes demandes et prétentions au titre du versement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société Lafarge Holcim Granulats de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité transactionnelle,
Déboute M. [R] de toutes ses demandes et prétentions au titre du versement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
Déboute la société Lafarge Holcim Granulats de sa demande de remboursement au titre d'aide à la création d'entreprise,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 11 mai 2021, M. [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' En substance, et aux termes du dispositif - développé sur 9 pages (!) - de ses dernières conclusions d'appelant n°4, remises au greffe le 3 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
In limine litis,
Prononcer la nullité de la transaction,
Débouter la société Lafarge Holcim Granulats de sa demande de remboursement par M. [R] de la somme de 20 000 euros,
Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevé in limine litis par la société Lafarge Holcim Granulats,
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes en contestation de son licenciement irrecevables et en ce qu'il l'a débouté de sa demande annulation de la transaction.
Sur le licenciement économique,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour défaut de mise en oeuvre loyale de l'obligation de reclassement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner société Lafarge Holcim Granulats à verser à M. [R] la somme de 85 862 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la violation de la priorité de réembauche,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
Condamner la société Lafarge Holcim Granulats à lui verser la somme de 85 862 euros de dommages et intérêts pour violation de sa priorité de réembauche,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner à société Lafarge Holcim Granulats de délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire et documents légaux rectifiés,
Ordonner à la société Lafarge Holcim Granulats délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaires et documents légaux rectifiés, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
Condamner société Lafarge Holcim Granulats à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner société Lafarge Holcim Granulats à rembourser à Pôle Emploi les allocations servies,
Débouter société Lafarge Holcim Granulats de sa demande de condamnation de M. [R] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de remboursement formulés par la société Lafarge Holcim Granulats au titre des sommes évoquées au protocole transactionnel,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté société Lafarge Holcim Granulats de sa demande de remboursement de ces sommes,
Débouter société Lafarge Holcim Granulats de sa demande formée à l'encontre de M. [R] de restitution des sommes visées à la transaction,
Réformer le jugement en motivant le débouté de cette demande par le fait que les sommes visées correspondraient non à des sommes causées par la renonciation à agir en justice en contestation de son licenciement mais pour la première à la contrepartie d'un travail fourni, pour la deuxième comme indemnisation d'une partie des frais de la mutation déjà précédemment subie pour 20 000 euros, et pour la troisième comme l'acquittement d'engagements déjà pris en 2015 mais non encore exécutés.
Sur la demande de remboursement de l'aide à la création d'entreprise de 12 500 euros,
Confirmer le jugement de première instance,
Débouter société Lafarge Holcim Granulats de sa demande tendant à le voir condamner à rembourser la somme de 12 500 euros versée au titre de la création d'entreprises,
Débouter société Lafarge Holcim Granulats de ses demandes subsidiaire visant d'une part à voir condamner M. [R] au remboursement de la somme de 12 500 euros versée au titre de l'aide à la création d'entreprise et d'autre part au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter société Lafarge Holcim Granulats de ses demandes infiniment subsidiaires tendant à voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires soit 23 346 euros, 6 782 euros euros soit un mois de salaire pour violation de la priorité de réembauchage,
Débouter société Lafarge Holcim Granulats de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir M. [R] condamné à rembourser la somme de 20 000 euros ayant pour objet selon les termes du protocole critiqué de compenser des frais de mutation exposés lors de sa dernière mutation (intervenue en 2015) et ne pouvant de ce fait avoir pour objet de constituer une contrepartie valable à la renonciation de contester la rupture du contrat,
Débouter société Lafarge Holcim Granulats de sa demande infiniment subsidiaire visant à voir condamner M. [R] au remboursement de la somme de 12 500 euros versée au titre de l'aide à la création d'entreprise,
Débouter la société Lafarge Holcim Granulats de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de ses demandes en cause d'appel.
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société Lafarge Holcim Granulats à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Condamner de surcroît la société Lafarge Holcim Granulats à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 4 janvier 2022, la Lafarge Holcim Granulats demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
Constater que les parties ont conclu sans la moindre réserve une transaction parfaitement licite et valable, et que [...] l'ensemble des demandes de M. [R] sont irrecevables en raison de l'effet légal de la transaction conclue avec la société,
Et en conséquence :
Dire et juger irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. [R] contre la société,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier,
Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Constater que la société a respecté ses obligations en matière de procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, de licenciement pour motif économique et en matière de reclassement, [...]
Constater que la société n'a pas manqué à son obligation de priorité de réembauchage,
Constater que M. [R] ne satisfaisait pas aux conditions requises d'être gérant d'une société lorsqu'il a demandé et obtenu le paiement par la société d'une aide à la création d'entreprise, car il n'était pas le dirigeant et qu'il ne l'est toujours pas aujourd'hui, [...]
En conséquence :
Rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [R],
Condamner M. [R] au remboursement de la somme de 12 500 euros versée par la société au titre de l'aide à la création d'entreprise,
Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 20 346 euros,
Limiter la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 6 782 euros,
Condamner M. [R] au remboursement de la somme de 20 000 euros net au titre de l'indemnité transactionnelle que la société lui a versé,
Condamner M. [R] au remboursement de la somme de 12 500 euros versée par la société au titre de l'aide à la création d'entreprise,
Condamner M. [R] au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la validité du protocole transactionnel daté du 25 janvier 2018 :
M. [R] soutient que le protocole transactionnel conclu avec son employeur encourt la nullité en ce qu'il a été négocié et conclu le 25 janvier 2018, avant la rupture de son contrat de travail notifiée le 13 avril 2018.
La société intimée, qui conclut à l'irrecevabilité de l'action, soutient que la transaction a été valablement signée entre les parties postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et après son refus d'offres de reclassement, de sorte qu'il connaissait avant de signer la transaction le motif de son licenciement. Elle ajoute en avoir respecté les termes en versant au salarié notamment l'indemnité de 20 000 euros nets.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La transaction consécutive à une rupture du contrat de travail est une convention par laquelle l'employeur et le salarié préviennent ou mettent fin, par des concessions réciproques, à toute contestation résultant de cette rupture.
La transaction n'est donc valable que si elle a été conclue après que le salarié a reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant son licenciement. La transaction ne peut ainsi valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et le protocole transactionnel signé entre un salarié et son employeur doit être annulé lorsqu'il a été négocié ou signé avant la réception par le salarié de sa lettre de licenciement ou lorsqu'il a été postdaté.
En l'espèce, il n'est pas discuté que nonobstant les termes de l'accord transactionnel, celui-ci a été négocié et signé antérieurement à la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2018 (pièce employeur n°3).
Conclu antérieurement à la notification du licenciement économique de M. [R], le protocole transactionnel encourt la nullité.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par voie de conséquence, l'action de M. [R] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et les demandes de M. [R] afférentes à la rupture du contrat sont recevables. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de la somme de 20 000 euros versées en exécution de la transaction :
La nullité d'une transaction entraîne la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de celle-ci, en application de l'article 1178 du code civil qui dispose que le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l'espèce, il ressort de la transaction que la société Lafarge Holcim Granulats s'est engagée à verser à M. [R] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle.
M. [R] soutient que la cause du paiement de cette somme n'est pas l'exécution de la transaction, mais la contrepartie du travail qu'il s'engageait à accomplir durant le premier trimestre 2018. La société critique cette argumentation et soutient qu'il importe peu que la contrepartie repose sur des salaires, cette somme étant versée en contrepartie de l'engagement du salarié de renoncer à agir contre la société.
Il ressort du protocole transactionnel qu'il était prévu le versement d'une prime équivalent à 1/12ème du salaire annuel brut garanti (63 120,77 euros) versée en mars 2018, en contrepartie des dispositions d'accompagnement de M. [R] lors de sa précédente mutation géographique en 2015, le paiement d'une somme de 5 000 euros destinée à compenser le restant dû de l'indemnité dégressive et temporaire d'aide au logement qui devait s'arrêter à la fin du préavis, postes financiers sur lesquels l'employeur ne formule aucune réclamation, et de verser, de manière exceptionnelle, une prime de 20 000 euros nette.
À l'examen du protocole, qui actait de manière erronée une rupture du contrat de travail acquise à la date de sa conclusion, cette indemnité ne venait pas rémunérer le travail que le salarié s'engageait à accomplir jusqu'au 31 mars 2018, ni défrayer l'intéressé relativement à sa récente mutation sur [Localité 10], mais qu'elle était versée en contrepartie de la renonciation par M. [R] de toute action relativement à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par suite, M. [R] n'est pas fondé en son argumentation et la réclamation subsidiaire formée par la société Lafarge Holcim Granulats en remboursement de l'indemnité transactionnelle, privée de cause, sera accueillie.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement.
Il appartient alors à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et, le cas échéant, de l'absence, à l'époque du licenciement, de poste disponible correspondant aux compétences du salarié.
Au cas présent, la cour relève que la cause économique du licenciement n'est pas discutée, le salarié critiquant le caractère bien-fondé de son licenciement en ce qu'il 's'est vu notifier son licenciement' par le protocole transactionnel, sans pour autant qu'une lettre de licenciement motivée ne lui ait été remise par l'employeur, que la société a manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de lui proposer le poste publié le 5 mai, promis en juin à M. [V], et que la proposition initiale de modification de son contrat de travail ne correspondait pas à une offre réelle, le lieu d'affectation et le futur employeur n'étant pas conformes.
La société conclut au caractère justifié de la rupture du contrat de travail et considère avoir respecté les règles afférentes à l'obligation de reclassement et à la procédure de licenciement.
A titre liminaire, les erreurs figurant dans la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, portant sur l'identité de la société appartenant au groupe au sein de laquelle il aurait été muté et du lieu de travail, situé à moins de 3 kilomètres de celui mentionné dans la lettre de proposition, à laquelle le salarié n'a pas donné de suite, ne sont pas de nature à emporter l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué.
En revanche, il ressort de l'acte transactionnel, signé le 25 janvier 2018, que les parties actent expressément la rupture du contrat de travail, censée être advenue avant la signature de la transaction, sans que pour autant l'employeur ne soit en mesure de justifier de la notification d'une lettre de rupture motivée, préalablement à la conclusion de ce protocole. À défaut, la signature de cet acte emporte notification par l'employeur de la rupture non motivée du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De surcroît, observation faite qu'il ne s'écoule que trois semaines entre la date de notification du licenciement, de la publication le 5 mai 2018 par la société Lafarge Holcim Granulats du poste de responsable foncier qui sera proposé à M. [V] le 15 juin 2018, il n'est pas justifié par la société de la date à laquelle ce poste s'est concrètement libéré, peu important que le poste occupé était de catégorie inférieure, l'employeur ne pouvant anticiper un éventuel refus de M. [R] d'un tel emploi, certes moins bien qualifié et rémunéré que celui qu'il occupait jusqu'alors mais qui présentait l'avantage contrairement à ceux précédemment refusés d'être localisé sur [Localité 10] où il venait d'être muté.
Si la société Lafarge Holcim Granulats établit avoir effectivement recherché en octobre/novembre 2017 des postes de reclassement et vainement proposé à M. [R] les postes de responsable foncier régional situés respectivement à [Localité 7] (77) et [Localité 5] (84), il sera relevé que l'employeur ne justifie pas avoir recherché une solution de reclassement jusqu'au jour du prononcé du licenciement.
De ce chef, également, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [R] âgé de 44 ans bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans révolus au sein de la société Lafarge Holcim Granulats qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de base de 4 769 euros, la moyenne des douze derniers salaires s'établissant à 6 782 euros.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
M. [R] justifie s'être inscrit à Pôle-emploi et avoir été indemnisé après le délai de carence à compter du 26 octobre 2018 et au mois d'août 2020 à hauteur de 2 864,09 euros. Aucun élément n'est communiqué entre ces deux périodes ni postérieurement au mois d'août 2020.
Il a développé une nouvelle activité de 'cross park' qui a dégagé en 2019 un chiffre d'affaires de 76 329 euros et un résultat net négatif de 23 623 euros. Il a été engagé le 4 janvier 2021 par la société Corfu solaire.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 12 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, et des difficultés qu'il a rencontrées pour se réinsérer, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 70 000 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur la priorité de réembauche :
Soulignant avoir sollicité le bénéfice de ce droit par lettre du 20 avril 2018, réitérée en mars 2019 (pièce salarié n°20), l'appelant fait valoir que la société ne lui a pas proposé le poste offert à M. [V] et relève que la société n'a pas déféré à l'injonction de communiquer son registre du personnel.
La société Lafarge Holcim Granulats objecte que M. [R] ne saurait se plaindre d'une violation de la priorité de réembauche dans la mesure où le recrutement de M. [V] a été fait avant le terme de son préavis, le point de départ de ce droit étant la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non.
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Il est constant que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la durée de la priorité avait été fixée à 2 ans.
M. [R] n'est effectivement pas fondé à se prévaloir au soutien de sa réclamation l'engagement de M. [V], dès lors que ce salarié a été recruté suivant proposition d'embauche datée du 15 juin, acceptée le 20 juin 2018 par ce salarié, soit durant le délai-congé de 3 mois du salarié.
En revanche, il n'est pas justifié par l'employeur que dans le délai de deux ans suivant son licenciement elle n'a pas engagé de salarié sur des emplois susceptibles de convenir aux compétences et à l'expérience du salarié développée pendant 14 années en son sein.
Faute pour l'employeur de justifier avoir respecté cette obligation, M. [R] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice de ce chef, l'article L. 1235-13 du code du travail dans sa rédaction applicable précisant que son montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
En l'état des éléments communiqués, et au constat que le salarié justifie avoir été indemnisé par pôle emploi durant les deux années qui ont suivi son licenciement, la société Lafarge Holcim Granulats sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Lafarge Holcim Granulats :
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une indemnité d'aide à la reprise ou à la création d'activité ainsi stipulée :
« Afin de faciliter la réalisation de leur projet, et sous réserve de sa validation par l'antenne emploi, les salariés qui créent ou reprennent une entreprise bénéficieront d'une indemnité spécifique de 25 000 euros bruts, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
- d'en exercer le contrôle c'est à dire de détenir au moins 51% du capital,
- d'exercer une fonction de direction au sein de l'entreprise avec la détention d'au moins 33% du capital;
- d'avoir le statut d'auto-entrepreneur.
Cette indemnité sera versée en deux fois : un premier versement d'un montant de 12 500 euros bruts, sur présentation de l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés [...] ».
En l'espèce, il est constant que le salarié a perçu ce premier versement, dont la société sollicite le remboursement au motif que le salarié n'apparaît nullement sur le Kbis de la société Le Jardin D' Ariane en qualité de gérant, cette société étant en réalité gérée par son père, prénommé [N], et que cette situation n'a pas évolué depuis son licenciement.
Il ressort effectivement du Kbis de la société concernée que M. [R] n'exerce effectivement pas les fonctions de gérant, ce que l'appelant indique n'avoir jamais prétendu.
En revanche, l'appelant démontre qu'il a acquis la majorité des parts sociales de cette entreprise familiale en décembre 2002, suivant acte qui a été enregistré aux impôts en mars 2003, à l'issue duquel sa participation est majoritaire(475 parts sur 500), peu important qu'il ne soit pas justifié que cette décision ait été avalisé par décision de l'assemblée générale. Il est par ailleurs justifié que M. [R] a établi un projet d'extension de l'activité de cette entreprise consistant à créer un second site ayant pour objet un parcours d'obstacle 'cross park', lequel a effectivement vu le jour.
En l'état de ces éléments, il est établi que le salarié satisfait à la condition de contrôler la société Le Jardin D' Ariane et de la création d'une activité conforme aux stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi. Il sera jugé que la société Lafarge Holcim ne rapporte pas la preuve du caractère indu de cette aide à la création d'entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Lafarge Holcim Granulats de sa demande de remboursement de la somme de 12 500 euros au titre d'aide à la création d'entreprise,
L'infirme pour le surplus sur l'ensemble des chefs de demandes soumis à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties,
Rejette la fin de non recevoir et déclare recevables les demandes de M. [R],
Dit que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Lafarge Holcim Granulats à verser à M. [R] la somme de 70 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, outre 10 000 euros d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
Condamne M. [R] à rembourser à la société Lafarge Holcim Granulats l'indemnité transactionnelle de 20 000 euros nets,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées, le cas échéant, à la salariée, à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du présent arrêt, et ce à concurrence de six mois,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail)
conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Lafarge Holcim Granulats à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT