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Conseil d'État, 28 mars 2011. 319962

Juridiction :

Conseil d'État

Numéro de pourvoi :

319962

Date de décision :

28 mars 2011

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Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement n°0600145 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé, à la demande de M. Mario A, la décision du 7 décembre 2005 de la direction générale des douanes et des droits indirects lui accordant un versement prorata temporis de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A, l'intégralité de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit, minorée des sommes déjà perçues au titre de cette troisième fraction ; 2) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : (...) L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services (...) ; que selon l'article 4 du même décret : Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation d'outre-mer (...) ; qu'en vertu de l'article 8 du même décret : Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 4 sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction du cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de constatation principal des douanes et des droits indirects jusque là affecté en métropole, a été muté en Guadeloupe le 6 décembre 2000 alors que son épouse, contrôleuse principale du Trésor public, avait elle-même été nommée dans ce département d'outre-mer le 1er mars précédent ; que Mme A a perçu, en application des dispositions du décret du 22 décembre 1953 citées ci-dessus, les trois fractions de l'indemnité d'éloignement majorée qui lui était due, dont la dernière au 1er mars 2004 ; que M. A, pour sa part, a sollicité en octobre 2004 le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement, à laquelle il estimait avoir droit pour le motif qu'il totalisait à la date du 6 décembre 2004, quatre années de service outre-mer, et qu'à cette date son épouse ayant cessé de percevoir l'indemnité, la règle de l'interdiction de cumul ne trouvait plus à s'appliquer ; que toutefois par une décision rendue le 7 décembre 2005 sur recours gracieux, le directeur général des douanes et des droits indirects a limité le versement à M. A de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à proportion de la somme correspondant à la période postérieure au 1er mars 2004, c'est-à-dire à compter de laquelle son épouse avait épuisé ses droits à la perception de cette indemnité ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 7 décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2, 4 et 8 du décret du 22 décembre 1953 citées ci-dessus que la règle de l'interdiction de cumul fait obstacle à ce que, lorsque deux époux peuvent prétendre au titre de leurs années de service dans un département d'outre-mer au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, une même période de temps puisse être prise en compte pour le calcul de l'indemnité susceptible d'être versée à chacun d'entre eux ; que par suite en jugeant qu'à la date du 6 décembre 2004, M. A avait droit au versement de l'intégralité de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement, y compris au titre de la période du 6 décembre 2002 au 1er mars 2004, déjà prise en compte pour le calcul de la troisième fraction de l'indemnité versée à Mme A, le tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. A ne pouvait légalement prétendre, au titre de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement due aux fonctionnaires ayant servi quatre années dans un département d'outre-mer, à une somme supérieure à celle correspondant à la période du 1er mars 2004 au 6 décembre de la même année ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2005 du directeur général des douanes et des droits indirects et le versement de l'intégralité de la troisième fraction ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Mario A.

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