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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-45.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.278

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responasbilité limitée Gilles Maury, Bijouterie Horlogerie, 5, Place de la Maillette à Locmine (Morbihan), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de Mme X... Jacqueline, demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Maury Gilles fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 4 novembre 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., qu'elle avait embauchée en 1976 et qu'elle a licenciée le 25 octobre 1988, une somme de 7 000 francs à valoir sur l'indemnité de licenciement due à l'intéressée alors, selon le pourvoi, que la société avait, d'une part, soutenu qu'elle ne relevait pas de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie invoquée par la salariée au soutien de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et, d'autre part, indiqué que, compte tenu de son ancienneté de 12 ans et 7 mois, l'interessée, qui avait déjà reçu à titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 4 005,35 francs, ne pouvait prétendre qu'à un complément de 5 817,13 francs ; que, dès lors, en accordant une provision d'un montant supérieur au montant non contestable de l'indemnité litigieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le juge des référés ne prononce des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel ; qu'ayant reconnu à Mme X... un droit non contesté au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, c'est sans excéder ses pouvoirs que la formation de référé a alloué de ce chef à l'interessée une provision dont il lui appartenait de fixer le montant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Gilles Maury, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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