Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-83.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.869
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 juin 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef de diffamation ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des articles 6, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant l'action publique éteinte par la prescription, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à informer sur les faits visés dans la plainte de X... ;
"aux motifs que, s'il n'a jamais été contesté que la plainte a été déposée dans le délai légal, il est constant que, par suite de l'annulation par l'arrêt du 20 février 1992 du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente, il ne demeurait plus d'acte de poursuite régulier interruptif de la prescription entre la date du dépôt de la plainte le 27 juillet 1990 et ledit arrêt du 20 février 1992 ; qu'il doit donc être constaté que l'action publique est prescrite (cf. arrêt p. 4) ;
"alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'en déclarant l'action publique prescrite malgré l'obstacle de droit, ayant suspendu le cours de la prescription, résultant pour X... de l'annulation par l'arrêt de la cour de Poitiers du 20 février 1992 du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, d'où l'arrêt attaqué a déduit l'absence d'acte de poursuite régulier interruptif de la prescription, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur les poursuites engagées du chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 juillet 1990 par Jean-Pierre X..., la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 20 février 1992, contre lequel aucun pourvoi en cassation n'a été été formé, constaté la nullité du réquisitoire introductif ainsi que celle de toute la procédure subséquente et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; que, par lettre du 17 mars 1992, le conseil du plaignant a, alors, demandé la reprise de l'information ; que, toutefois, le juge d'instruction a, sur les réquisitions conformes du procureur de la République, déclaré n'y avoir lieu à
informer ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'il est constant que, par suite de l'annulation prononcée par l'arrêt susvisé, il ne demeure plus d'acte de poursuite interruptif de prescription entre la date du dépôt de la plainte et celle de ladite décision ; que, dès lors, l'action publique est éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a fait l'exacte application de la loi ;
Que les actes de poursuite et d'instruction déclarés nuls n'étant pas interruptifs de la prescription, la chambre d'accusation a tiré les conséquences légales de l'annulation de tels actes, prononcée par une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée et que le demandeur ne saurait remettre en cause sous prétexte que ses effets auraient constitué pour lui un obstacle de droit suspensif de prescription dans une procédure à laquelle il a concouru jusqu'à son terme ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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