Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-18.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.194
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2008), que M. et Mme X... (les époux X...) ont, le 2 août 2000, souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de la Société générale (la banque), sur lesquels ils ont enregistré des pertes ; qu'invoquant diverses fautes commises par la banque, les époux X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une banque est tenue à l'égard de ses clients d'une obligation d'information consistant à les renseigner avec précision sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux opérations qu'elle leur propose ; qu'en ne recherchant pas quelles avaient été exactement les informations données par la Société générale aux époux Bel sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à leur prêt in fine et à leurs contrats d'assurances-vie dynamiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'une banque est tenue à l'égard de ses clients d'un devoir de mise en garde consistant à les éclairer sur l'adéquation à leur situation personnelle des risques inhérents aux opérations financières qu'elle leur propose ; qu'en ne recherchant pas si la Société générale avait éclairé les époux X... sur l'adéquation à leur situation personnelle des risques inhérents à la conclusion de leur prêt in fine et à la souscription de leurs deux contrats d'assurances-vie "dynamiques", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que doit être qualifié d'emprunteur averti celui qui dispose des compétences lui permettant de connaître et d'apprécier les risques inhérents aux engagements pris à titre professionnel ; qu'en jugeant que les époux X... étaient des emprunteurs avertis, au seul motif insuffisant tiré de ce qu'ils auraient eu conscience des risques afférents aux fluctuations boursières de leurs placements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la banque avait rempli ses obligations légales prévues par les articles L. 112-2 et L. 141-4 du code des assurances en remettant aux époux X... les documents prévus par ces textes et que ces derniers avaient conscience, avant même la souscription des contrats litigieux, des risques inhérents aux fluctuations boursières de leur placement, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information à leur égard ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les époux X... avaient souscrit auprès de la banque deux contrats d'assurance-vie, ce dont il résultait qu'en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier que les clients ne sont pas en mesure d'apprécier, la banque n'était pas tenue à l'égard des époux X... d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur action en responsabilité dirigée contre la société générale ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont reproché à la Société Générale d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; les époux X... produisent une lettre en date du 2 novembre 2005 portant leurs deux signatures et comportant le passage suivant : « Nous avons en date du 13/06/2000 souscrit un prêt in fine (accepté le 31/05/2000 pour un montant de 1.200.000 francs) avec échéance au 07/08/2010 auprès de votre banque. Notre conseiller à l'époque pour cette opération était M. Y... accompagné par notre conseiller habituel M. Christian Z.... Le prêt que nous souscrivions était pour financer en partie l'achat de notre résidence principale et nous souhaitions avoir un délai maximum de remboursement de 10 ans. M. Y..., responsable des prêts à cette époque, nous a proposé un prêt in fine avec une simulation d'une plus-value de 10 % sur 10 ans pour la somme globale que nous avions financée en support, soit 600.000 francs, nous garantissant que sur une période longue comme celle-ci, la bourse est toujours bénéficiaire avec présentation de graphiques de différents placements à l'appui. Ce prêt a été signé en juin 2000 et les supports choisis à l'époque par votre conseiller ont été des supports dynamiques de type Séquoia pour 300.000 francs et Hévéa pour 300.000 francs également. Dès mai 2000, la bourse avait commencé à manifester des signes de risque et nous avions vérifié alors auprès de vos conseillers que notre objectif d'atteindre 1.200.000 francs en 10 ans avec un taux de rentabilité de 10 % pour un support de 600.000 francs était réaliste et cela nous avait été confirmé (...) » ; il résulte de cet écrit que les époux X... avaient conscience, avant même la souscription des contrats d'assurances-vie et même avant la souscription du prêt, du fait que le placement envisagé comportait une part de risque pour être soumis aux fluctuations de la bourse, de sorte qu'ils étaient en cette circonstance des emprunteurs avertis ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une banque est tenue à l'égard de ses clients d'une obligation d'information consistant à les renseigner avec précision sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux opérations qu'elle leur propose ; qu'en ne recherchant pas quelles avaient été exactement les informations données par la Société Générale aux époux X... sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à leur prêt in fine et à leurs contrats d'assurances-vie « dynamiques », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une banque est tenue à l'égard de ses clients d'un devoir de mise en garde consistant à les éclairer sur l'adéquation à leur situation personnelle des risques inhérents aux opérations financières qu'elle leur propose ; qu'en ne recherchant pas si la Société Générale avait éclairé les époux X... sur l'adéquation à leur situation personnelle des risques inhérents à la conclusion de leur prêt in fine et à la souscription de leurs deux contrats d'assurances-vie « dynamiques », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE doit être qualifié d'emprunteur averti celui qui dispose des compétences lui permettant de connaître et d'apprécier les risques inhérents aux engagements pris à titre professionnel ; qu'en jugeant que les époux X... étaient des emprunteurs avertis, au seul motif insuffisant tiré de ce qu'ils auraient eu conscience des risques afférents aux fluctuations boursières de leurs placements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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