Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02691
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 octobre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE portant remise de M. [I] [L] [O] aux autorités allemandes;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 octobre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [L] [O], notifiée à l’intéressé le 19 octobre 2024 à 18h05 ;
Vu le recours de M. [I] [L] [O], né le 27 Avril 1996 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise daté du , reçu et enregistré le 22 octobre 2024 à 18h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 octobre 2024, reçue et enregistrée le 23 octobre 2024 à 09h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [L] [O], né le 27 Avril 1996 à [Localité 16] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Nina GALMOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maitre VINOT Pierre, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me SCOTTO Catherine (cabinet mathieu) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [I] [L] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [L] [O] enregistré sous le N° RG 24/02691 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N°RG 24/2692 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN DE NULITE SOUTENU IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [I] [L] [O] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification irrégulière des droits relatifs à la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [L] [O] a été interpellé puis placé en garde à vue le 19 octobre 2024 à 10 heures 55 ; que ses droits luit ont été notifés à 11 heures 10 ; que M. [I] [L] [O] a renoncé à exercer les droits qui lui étaient impartis ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que cette seule carence n’est pas suffisante à caractériser une atteinte à ses droits au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil soutient l’irrecevabilité de la requête motif pris de l’absence de registre actualisé plaidant au soutien de ce moyen l’absence de mention relative au recours exercé devant la juridiction administrative ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d’un registre actualisé ; (Cass, civ 1, 5 juin 2024 pourvoi n°23-10.130)
Mais attendu qu’en l’espèce, l’administration n’a pas été mise en posture de prendre connaissance de ce qu’un recours était exercé devant le tribunal administratif, les pièces afférentes audit recours n’ont été portées à sa connaissance que le jour à l’audience, qu’en l’absence de cette information il ne saurait être f grief à l’administration de n’avoir mentionné le recours devant le Tribunal Administratif sur le registre de rétention ; qu’en pareilles circonstances, le moyen tiré du défaut de mention sur le registre ne saurait donc prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur la recevabilité du recours en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
Attendu que le recours a été transmis au greffe de la juridiction de céans le 22 octobre 2024 à 18 heures 31 tel que cela ressort du timbre apposé par les services du greffe et indiquant l’heure et la date de la réception de ladite requête ; qu’il a donc bien été effectué dans le délai imparti par les dispositions de l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le recours est donc recevable ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’une demande de réadmission auprès des autorités Allemande a été effectuée le 21 octobre 2024 à 13 heures 21 et qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 22 octobre 2024 à 11 heures 20 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 24/2692 et celle introduite par le recours de M. [I] [L] [O] enregistrée sous le N° RG 24/02691;
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [L] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [L] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [L] [O] au centre de rétention administrative [18], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 octobre 2024 à 18h05 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Octobre 2024 à 15 h 25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [019] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 17] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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