Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 01 août 2022. 22DA00824

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA00824

Date de décision :

1 août 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104860 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et condamné l'Etat à verser une somme à la SELARL Mary et Inquimbert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée le 6 mai 2022 à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intimé, ressortissant mauritanien, réside habituellement en France, sans discontinuité, depuis son entrée en France avec un visa en juillet 2003 et qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, en juin 2020, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 4. Si le préfet relève que l'intimé, titulaire d'un titre de séjour " étranger malade " de 2006 à 2008, de 2010 à 2013 et à partir de 2015, était en situation régulière lorsqu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, il ne résulte ni des termes ni de l'objet des dispositions précitées qu'elles réservent le bénéfice de la consultation de la commission du titre de séjour à l'étranger qui se trouve en situation irrégulière lorsqu'il présente une telle demande. Par suite, la consultation de cette commission était requise. 5. Or cette consultation a été omise et ce vice de procédure a privé l'intimé d'une garantie et a pu exercer une influence sur le sens de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime et à M. B C A. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai, le 1er août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Pour la greffière, l'agent Sophie Cardot

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique