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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-42.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.713

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 8842.713/V à 88-42.718/A, formés par : 1°) l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est sis ... (Aisne), 2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation des jugements rendus le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de SaintQuentin, au profit : 1°) de M. Y..., demeurant ... (Aisne), 2°) de M. C..., demeurant ... (Aisne), 3°) de la société Valentin, dont le siège est sis immeuble Sovemarco, route de Vermand, à Saint-Quentin (Aisne), 4°) de l'entreprise Bouten, dont le siège est sis immeuble Sovemarco, ZAC La Vallée, à SaintQuentin (Aisne), 5°) de M. Bruno B..., demeurant ... (Aisne), 6°) de M. Renato H..., demeurant 1, rue E. Billy, à SaintQuentin (Aisne), 7°) de M. F... Defalque, demeurant ... (Aisne), 8°) de M. JeanPaul D..., demeurant ... (Aisne), 9°) de M. Philippe G..., demeurant rue Achille Langlet, à Moydel'Aisne (Aisne), 10°) de M. Thierry A..., demeurant ... (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, RenardPayen, Beque, conseillers, Mme X..., M. Z..., M. E..., Mmes PamsTatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne et de l'AGS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de M. C... et de la société Valentin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-42.713/V à 88-42.718/A inclus ; Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de l'Aisne font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 28 mars 1988) de les avoir condamnées à garantir le paiement des créances résultant des licenciements intervenus à la suite du jugement modifiant le plan de redressement de l'entreprise, alors, en premier lieu, que selon l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 le plan arrêté ne peut subir de modifications que si elles sont substantielles dans les objectifs et les moyens ; qu'en l'espèce, la décision de procéder à neuf licenciements économiques dès lors qu'elle ne remettait pas en cause l'économie du plan de redressement pouvait être prise par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes en fixant le point de départ du délai d'un mois au jugement modifiant le plan de redressement, sans constater que la modification était substantielle et qu'elle nécessitait le recours au tribunal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en deuxième lieu, que les licenciements prévus par le plan de cession sont régis par l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 lequel, dans son second alinéa, s'oppose à son application aux licenciements décidés à l'occasion de la modification d'un plan de redressement ; que le conseil de prud'hommes, en estimant que le délai d'un mois courait à partir du jugement ayant modifié le plan arrêté et ayant ordonné neuf licenciements sans consultation du comité d'entreprise ni de l'autorité administrative, a violé l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, alors, en troisième lieu, que l'assurance de la garantie des salaires ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement ; que le conseil de prud'hommes, en fixant le point de départ du délai d'un mois au jugement modifiant le plan, et non à celui arrêtant ledit plan, a violé l'article L. 143-11-1 2e du Code du travail ; alors, enfin, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail des salariés avaient été transférés au cessionnaire qui, seul, avait le pouvoir de licencier neuf salariés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui constate que les neuf salariés ont été licenciés par le tribunal de commerce le 23 novembre 1987, et qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la garantie de l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois suivant le jugement qui a modifié le plan de redressement de l'entreprise, lequel fait corps avec le jugement arrêtant ce plan ; Que le moyen, qui est mal fondé en sa troisième branche et dont les autres branches qui ne tendent qu'à remettre en cause la décision du tribunal de commerce sont inopérantes, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ASSEDIC de l'Aisne et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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