Texte intégral
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMIO
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
[K] [W]
Expéditions délivrées à :
SAS MAXWELL
FE délivrée à :
SAS MAXWELL
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK - RCS NANTERRE 384 288 890 -
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexia Liotard loco Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1989 à GUINEE, demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [K] [W].
A l’audience du 3 septembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 12.20,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
• Condamner M. [K] [W] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que M. [K] [W] a souscrit, le 1er septembre 2023, une convention d’ouverture de compte courant, se trouvant en position de débit, dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation, en raison de sa position débitrice pendant plus de trois mois, sur l’absence de toute offre préalable de crédit, au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.
Elle précise que le contrat conclu par M. [K] [W] ne saurait être assimilé à un crédit à la consommation, au sens de l’article L 312-4 du code de la consommation, dès lors que le montant du découvert autorisé n’était que de 200 €.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à domicile, M. [K] [W] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la SA ARKEA DIRECT BANK :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement [de l’autorisation de découvert prévue par la convention de compte] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions [des articles L 312-1 et suivants du même code] ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la SA ARKEA DIRECT BANK que M. [K] [W] a souscrit, le 1er septembre 2023, une convention d’ouverture de compte courant.
Qu’il résulte de l’historique produit par la SA ARKEA DIRECT BANK que ce compte est demeuré en position débitrice pendant plus de trois mois, et pour un montant largement supérieur à la somme de 200 €, nonobstant le montant initialement autorisé par la convention du 1er septembre 2023 ;
Que, par conséquent, les dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation sont applicables, l’opération financière résultant de cette situation entrant bien dans le champ d’application de l’article L 312-4 et pouvant être qualifiée de crédit à la consommation ;
Attendu qu’aucune offre préalable de crédit, établie dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, n’ayant été soumise à l’approbation de M. [K] [W], il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA DIRECT BANK ;
Attendu qu’au regard du décompte versé aux débats, la SA ARKEA DIRECT BANK est donc fondée à réclamer payement du montant du débit, soit 12.020,60 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 277.34 € ;
Que le montant de la dette de M. [K] [W] à l’égard de la SA ARKEA DIRECT BANK sera ainsi fixée à la somme de (12.020,60 - 277.34) €, soit 11.743,26 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner M. [K] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 11.743,26 €, et de débouter la SA ARKEA DIRECT BANK du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [K] [W] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [K] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [K] [W] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA ARKEA DIRECT BANK à l’égard du compte courant souscrit par M. [K] [W], le 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 11.743,26 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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