Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-23.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.281
Date de décision :
25 mars 2020
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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° C 18-23.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Alia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... O... U... , agissant en qualité de dirigeant de la société Alia, a formé le pourvoi n° C 18-23.281 contre l'arrêt rendu le 22 août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... N..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alia,
2°/ à M. K... C..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des salariés de la société Alia,
3°/ à la société J..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. T... J..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Alia,
4°/ à la société A... I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... I..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Alia,
5°/ à la société Y...-X...-Q..., société civile professiolnnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alia,
6°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alia,
7°/ au comptable de la direction régionale des finances publiques, domicilié [...] , représenté par M. P... B..., inspecteur principal, en qualité de contrôleur de la société Alia,
8°/ au procureur général près de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Alia, représentée par M. U..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés J... et A... I..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Alia, représentée par M. U..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces déposées par les parties après la clôture des débats et de les avoir écartées ;
AUX MOTIFS QUE les réquisitions écrite du ministère public n'ayant été portées à la connaissance de toutes les parties que le 19 juin 2008, la cour a autorisé les parties, par courrier du 6 juillet 2008, à lui faire parvenir leurs observations éventuelles en réplique ; que le 28 juillet 2018, la société Alia a fait parvenir à la cour une note en délibéré faisant étant d'une offre d'acquisition des immeubles appartenant à une société distincte, la société BLI, émise par la société CDC Habitat pour un montant de 150.000.000 € ; qu'elle a sollicité l'infirmation de la décision ou la réouverture des débats et a produit plusieurs pièces nouvelles ; que le 30 juillet 2018, la SELARL F. I... et la SELARL J..., par une note en délibéré, ont observé que la note transmise par la société Alia n'évoquait pas les réquisitions du ministère public, que la réouverture des débats apparaissait inutile, que le nouveau plan proposé consistait purement et simplement à liquider les actifs pour payer le passif tiers alors que le passif groupe devait aussi être réglé, le passif total n'étant pas réglé par les cessions d'actifs puisque l'audit comptable considère qu'il faut un minimum de 162,5M ;
ET AUX MOTIFS QUE les réquisitions écrites du ministère public n'ayant été portées à la connaissance des parties que la veille de l'audience et la demande de renvoi ayant été rejetée par la cour, le président a par courrier du 6 juillet 2018 autorisé les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ces réquisitions, leur rappelant ainsi les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ; que les notes en délibéré transmises ne seront strictement prises en compte par la cour que dans la mesure où elles répondent aux réquisitions du ministère public ; qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sans y avoir été autorisées ; qu'aucune autorisation de déposer de nouvelles conclusions ou de communiquer de nouvelles pièces n'ayant été donnée, les pièces et conclusions déposées postérieurement à la clôture des débats seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats ;
ALORS QU'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en écartant les pièces produites après la clôture des débats, motif pris « qu'aucune autorisation de déposer de nouvelles conclusions ou de communiquer de nouvelles pièces n'ayant été donnée, les pièces et conclusions déposées postérieurement à la clôture des débats seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats », après avoir pourtant autorisé les parties à présenter des observations en réponse aux arguments développés par le ministère public et constaté que la société Alia, avec sa note en délibéré, a produit plusieurs nouvelles pièces, lesquelles pouvaient être débattues contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir converti la procédure de redressement judiciaire de la société Alia en liquidation judiciaire sous le régime de droit commun ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE. Les notes en délibéré. Les réquisitions écrites du ministère public n'ayant été portées à la connaissance des parties que la veille de l'audience et la demande de renvoi ayant été rejetée par la cour, le président a par courrier du 06 juillet 2018 autorisé les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ces réquisitions, leur rappelant ainsi les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Les notes en délibéré transmises ne seront strictement prises en compte par la cour que dans la mesure où elles répondent aux réquisitions du ministère public. Les conclusions et pièces transmises à la cour postérieurement à la clôture des débats. En application de l'article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sans y avoir été autorisées. Aucune autorisation de déposer de nouvelles conclusions ou de communiquer de nouvelles pièces n'ayant été donnée, les pièces et conclusions déposées postérieurement à la clôture des débats seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats. Les demandes de réouverture des débats. Le projet de cession d'actifs appartenant à la société BLI formalisé par une simple lettre d'engagement émanant du groupe CDC Habitat aux termes de laquelle : « l'offre ne saurait s'interpréter comme un engagement ferme du candidat acquéreur de procéder à l'acquisition du portefeuille (
) seule la signature de promesses de vente puis d'actes de vente à des conditions mutuellement satisfaisantes liera définitivement les parties » ne constitue pas une cause grave justifiant la réouverture des débats, étant observé que l'office de la cour saisie d'un appel portant sur un jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire est de vérifier s'il existe pour le débiteur concerné, qui est distinct au cas d'espèce de la société BLI en l'absence de participation croisée entre ces deux sociétés, s'il existe pour l'entreprise une possibilité sérieuse d'être redressée. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la réouverture des débats. Sur la nullité du jugement. En application de l'article R. 662-12 du code de commerce le juge statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde le redressement et la liquidation judiciaire. Si le jugement entrepris ne vise pas le rapport du juge commissaire il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal disposait pour statuer du rapport du juge commissaire lequel est en date du 27 février 2018 dont la cour constate qu'il est présent au dossier. Les parties pouvaient en prendre connaissance. Par conséquent le jugement n'est pas entaché de nullité. Sur le fond. En application des articles L. 631-1 et L. 626-1 du code de commerce lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être
sauvegardée ou redressée le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. La situation économique et sociale de la société ALIA. La situation de la société ALIA telle qu'elle ressort du dernier bilan économique social et environnemental élaboré pour l'audience du 10 janvier 2018 fait apparaître les éléments suivants. Le capital social de la société ALIA est détenu par la société ARIDIA constituée par les membres de la famille U... et par les consorts U.... Cette société détient 94,99 % de la société BATIPRO qui a été placée en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 07 mars 2018. La société ALIA était propriétaire d'un immeuble « Le FUTURA » acquis au moyen d'un crédit-bail conclu avec la société FORTIS LEASE évalué selon une expertise BNPP du 31 décembre 2015 à 11 765 000,00 €. Elle dispose d'une réserve foncière dédiée à la promotion de l'opération « central park » prix de vente envisagé 6 100 000,00 €. Aucune expertise ne vient cependant confirmer cette valeur. Ses revenus sont constitués des honoraires facturés à la société BATIPRO et des revenus locatifs de l'immeuble Le Futura. Sur les 10 derniers mois de la période d'observation son excédent brut d'exploitation a été déficitaire. Il sera également relevé que la valeur ajoutée est insuffisante pour couvrir les frais de personnel. L'activité n'est pas rentabilisée la société dégageant un résultat net négatif au 31/11/2017 de 560 957,00 €. La société ALIA doit faire face au paiement d'un passif total déclaré de 21 555 000,00 €. Elle emploie 7 salariés. L'existence d'une possibilité sérieuse de redressement et la pertinence du plan proposé à l'aune de la situation de ALIA et des sociétés du groupe. Il sera au préalable relevé que postérieurement à l'ouverture de la procédure l'activité de la société ALIA a généré de nouvelles dettes fiscales à hauteur de 400 000,00 €. Il sera également relevé que la société BATIPRO a été placée en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal mixte de commerce Saint-Denis du 07 mars 2018. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que par ordonnance du 09 mars 2016 le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail relatif à l'immeuble "le Futura". Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2017. Par ailleurs l'immeuble le FUTURA a fait l'objet le 06 mars 2017 d'un arrêté de fermeture au public. Par conséquent cet immeuble ne peut plus être pris en compte dans l'actif. La société ALIA ne peut plus faire état de revenus locatifs. Dès lors le plan proposé par le débiteur et les administrateurs repose sur des postulats erronés, la société ALIA n'ayant plus vocation à percevoir les revenus locatifs de l'immeuble le FUTURA et les revenus escomptés tirés des prestations de services facturées à la société BATIPRO laquelle a été placée en liquidation judiciaires seront inexistants. Le plan soumis à l'appréciation du tribunal ne pouvait être validé. Eu égard à l'exploitation déficitaire, à l'importance du passif, à l'absence de revenus, le redressement de la société ALIA est manifestement impossible. La décision entreprise qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera par conséquent confirmée ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'en droit, le groupe de sociétés n'a pas de personnalité juridique propre et les sociétés intégrées à un groupe sont juridiquement indépendantes. Il en résulte que la société mère ne peut disposer du patrimoine de ses filiales comme du sien et n'est pas tenue des dettes de celles-ci. Toutefois, la dimension économique du groupe et la subordination des filiales à une société mère qui les contrôlent créent une situation particulière qui appelle des règles propres mais de nature à préserver les intérêts des créanciers, des salariés ainsi que de intérêts d'ordre public, notamment en matière fiscale. En l'espèce, force est de constater que le Groupe U... est composé de sociétés fermées dont les liens financiers dépendent du seul pouvoir du dirigeant qui en a le contrôle absolu. A cet égard, la seule convention de trésorerie intra-groupe portée à la connaissance du tribunal est celle présentée en cours d'observation par les Administrateurs judiciaires de la SAS BATIPRO et dont la conclusion a été autorisée par le Juge-commissaire le 20 avril 2017. Par ailleurs, en ce qui concerne l'adoption d'un plan, il convient de rappeler que ce plan n'est pas décidé par les créanciers mais arrêté par le tribunal non pas parce qu'il aura constaté une majorité de créanciers ou de créances approuvant le projet mais parce qu'il lui apparaîtra sérieux. Ceci posé, il convient de constater que la viabilité du plan d'apurement de son passif par la SAS ALIA repose sur trois postulats : - l'aboutissement de la transaction avec FORTIS LEASE ; - la cession d'actifs fonciers à la SAS BATIPRO PROMOTION pour les besoins de l'opération "Central Park", - la reconduction de la convention de trésorerie. Or : - par ordonnance du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal de Commerce de Nanterre, saisi par FORTIS LEASE, a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier à la date du 12 avril 2015, a ordonné l'expulsion de la société ALIA et fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour d'Appel de Versailles a confirmé la résiliation du crédit-bail immobilier et a infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation et prononcé l'expulsion ; cette décision a été signifiée le 23 novembre 2017 et le délai de pourvoi est expiré ; depuis, les parties ont entamé une négociation qui n'a pas abouti ; - par jugement rendu le 28 février 2018 sur recours d'une ordonnance du juge-commissaire, ce tribunal a, confirmant celle-ci, débouté la SAS ALIA de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de céder une parcelle de terrain de 45 m2 au profit de la SAS BATIPRO PROMOTION moyennant le prix de 790.000 euros ; quant aux autres opérations de promotion, tant le chiffre d'affaires que les prix de cession apparaissent purement hypothétiques ; - enfin, ce tribunal, en adoptant le plan de continuation de BLI - qui finançait tout le groupe - n'a pas reconduit la convention de trésorerie. Par ailleurs, il apparaît que la société ALIA présente un EBE négatif de 521.453 euros (sur 10 mois). Au regard de l'importance de son passif, il est manifeste que la SAS ALIA n'est pas et ne sera pas en mesure de rembourser ses dettes de la façon dont elle l'a proposé. Il convient, en conséquence, de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 7 mars 2018, qui a converti le redressement judiciaire de la société Alia en liquidation judiciaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, lorsqu'il est saisi par voie de requête ou dans les formes et selon les procédures prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4 du code de commerce, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la saisine irrégulière du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, lequel, statuant sur le plan de redressement proposé, a converti le redressement judiciaire de la société Alia en liquidation judiciaire sans qu'il ressorte de sa décision, ni qu'il avait été saisi d'une demande de conversion par voie de requête, ni qu'il s'était saisi d'office dans le respect des formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, lorsqu'il est saisi par voie de requête ou dans les formes et selon les procédures prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4 du code de commerce, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, au besoin d'office, si le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis avait, soit été saisi d'une requête en vue de la conversion du redressement judiciaire de la société Alia en liquidation judiciaire, soit s'était saisi d'office, en respectant les formes prévues par l'article R. 631-3 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 125 du code de procédure civile, L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel en date du 20 juin 2018 (p. 42 et 43), visées par la cour (arrêt attaqué, p. 3), pour conclure qu'elle avait des chances sérieuses de redressement, de sorte qu'il convenait d'infirmer le jugement la plaçant en liquidation judiciaire (p. 44), la société Alia se prévalait, d'une part, d'un rapport de la société Deloitte du 19 juin 2018, régulièrement produit (pièce 11), intégrant un business plan et un prévisionnel de trésorerie couvrant les années 2018 et 2019 notamment (p. 17 et 18) et, d'autre part, d'un accord conclu entre la société BLI et la société CDC Habitat le 19 juin 2018, régulièrement produit (pièce 12), portant sur la cession des actifs des sociétés du Groupe U... à la seconde, faisant valoir que cette cession lui permettrait de disposer immédiatement de la trésorerie pour désintéresser ses créanciers sur une période de temps très courte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de se prononcer sur la proposition de plan de redressement résultant de la note en délibéré de la société Alia du 28 juillet , autorisée par la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 6) pour répondre aux arguments du ministère public qui avait conclu à la confirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société (arrêt attaqué, p. 5), dans laquelle la société Alia sollicitait notamment que la décision de liquidation soit infirmée (pp. 5 et 10) pour qu'elle puisse ensuite absorber l'ensemble des autres sociétés du groupe U... (p. 4) afin de parvenir à une solution permettant, notamment, son redressement et de désintéresser l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 445 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 631-19 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de réouverture des débats et confirmé le jugement du tribunal de commerce mixte de Saint-Denis en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Alia en liquidation judiciaire sous le régime de droit commun ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sans y avoir été autorisées ; qu'aucune autorisation de déposer de nouvelles conclusions ou de communiquer de nouvelles pièces n'ayant été donnée, les pièces et conclusions déposées postérieurement à la clôture des débats seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats. Les demandes de réouverture des débats. Le projet de cession d'actifs appartenant à la société BLI formalisé par une simple lettre d'engagement émanant du groupe CDC Habitat aux termes de laquelle : « l'offre ne saurait s'interpréter comme un engagement ferme du candidat acquéreur de procéder à l'acquisition du portefeuille (
) seule la signature de promesses de vente puis d'actes de vente à des conditions mutuellement satisfaisantes liera définitivement les parties » ne constitue pas une cause grave justifiant la réouverture des débats, étant observé que l'office de la cour saisie d'un appel portant sur un jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire est de vérifier s'il existe pour le débiteur concerné, qui est distinct au cas d'espèce de la société BLI en l'absence de participation croisée entre ces deux sociétés, s'il existe pour l'entreprise une possibilité sérieuse d'être redressée. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ;
ET AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du jugement. En application de l'article R. 662-12 du code de commerce le juge statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde le redressement et la liquidation judiciaire. Si le jugement entrepris ne vise pas le rapport du juge commissaire il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal disposait pour statuer du rapport du juge commissaire lequel est en date du 27 février 2018 dont la cour constate qu'il est présent au dossier. Les parties pouvaient en prendre connaissance. Par conséquent le jugement n'est pas entaché de nullité. Sur le fond. En application des articles L. 631-1 et L. 626-1 du code de commerce lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ou redressée le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. La situation économique et sociale de la société ALIA. La situation de la société ALIA telle qu'elle ressort du dernier bilan économique social et environnemental élaboré pour l'audience du 10 janvier 2018 fait apparaître les éléments suivants. Le capital social de la société ALIA est détenu par la société ARIDIA constituée par les membres de la famille U... et par les consorts U.... Cette société détient 94,99 % de la société BATIPRO qui a été placée en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 07 mars 2018. La société ALIA était propriétaire d'un immeuble « Le FUTURA » acquis au moyen d'un crédit-bail conclu avec la société FORTIS LEASE évalué selon une expertise BNPP du 31 décembre 2015 à 11 765 000,00 €. Elle dispose d'une réserve foncière dédiée à la promotion de l'opération « central park » prix de vente envisagé 6 100 000,00 €. Aucune expertise ne vient cependant confirmée cette valeur. Ses revenus sont constitués des honoraires facturés à la société BATIPRO et des revenus locatifs de l'immeuble Le Futura. Sur les 10 derniers mois de la période d'observation son excédent brut d'exploitation a été déficitaire. Il sera également relevé que la valeur ajoutée est insuffisante pour couvrir les frais de personnel. L'activité n'est pas rentabilisée la société dégageant un résultat net négatif au 31/11/2017 de 56 957,00 €. La société ALIA doit faire face au paiement d'un passif total déclaré de 21 555 000,00 €. Elle emploie 7 salariés. L'existence d'une possibilité sérieuse de redressement et la pertinence du plan proposé à l'aune de la situation de ALIA et des sociétés du groupe. Il sera au préalable relevé que postérieurement à l'ouverture de la procédure l'activité de la société ALIA a généré de nouvelles dettes fiscales à hauteur de 400 000,00 €. Il sera également relevé que la société BATIPRO a été placée en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal mixte de commerce Saint-Denis du 07 mars 2018. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que par ordonnance du 09 mars 2016 le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail relatif à l'immeuble "le Futura". Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2017. Par ailleurs l'immeuble le FUTURA a fait l'objet le 06 mars 2017 d'un arrêté de fermeture au public. Par conséquent cet immeuble ne peut plus être pris en compte dans l'actif. La société ALIA ne peut plus faire état de revenus locatifs. Dès lors le plan proposé par le débiteur et les administrateurs repose sur des postulats erronés, la société ALIA n'ayant plus vocation à percevoir les revenus locatifs de l'immeuble le FUTURA et les revenus escomptés tirés des prestations de services facturées à la société BATIPRO laquelle a été placée en liquidation judiciaire seront inexistants. Le plan soumis à l'appréciation du tribunal ne pouvait être validé. Eu égard à l'exploitation déficitaire, à l'importance du passif, à l'absence de revenus, le redressement de la société ALIA est manifestement impossible. La décision entreprise qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera par conséquent confirmée ;
1°) ALORS QUE la réouverture des débats, que peut ordonner le président, n'est pas subordonnée à l'existence d'une cause grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le projet de cession d'actifs formalisé par le groupe CDC Habitat ne constitue pas une « cause grave justifiant la réouverture des débats », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 444 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, saisie d'un appel contre un jugement qui a converti le redressement judiciaire d'une société en liquidation judiciaire, peut statuer sur une nouvelle proposition de plan de redressement ou de cession, le cas échéant en ordonnant la réouverture des débats ; que dans ses conclusions sollicitant la révocation de la clôture et la réouverture des débats, la société Alia faisait valoir que la cession des actifs de la société BLI à la société CDC Habitat, dans le cadre d'un plan de redressement global, serait notamment suivie d'une transmission du patrimoine de la société BLI à la société Alia, laquelle absorberait également les autres sociétés du Groupe U... afin qu'elle reste in fine la seule entité du Groupe (p. 9 et 10), pour parvenir à une solution permettant, notamment, de désintéresser l'ensemble des créanciers (p. 16) ; qu'en affirmant, pour refuser d'ordonner la réouverture des débats, que « l'office de la cour saisie d'un appel portant sur un jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire est de vérifier s'il existe pour le débiteur concerné, qui est distinct au cas d'espèce de la société BLI en l'absence de participation croisée entre ces deux sociétés, s'il existe pour l'entreprise une possibilité sérieuse d'être redressée », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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