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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2317914

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317914

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. D E demande au juge des référés : 1°) d'ordonner que soient appelés à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations : • Monsieur F près du Tribunal Judiciaire de Lyon, • Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Rhône, • Monsieur le Président de la Mission Permanente d'Inspection de la Juridiction Administrative, • Monsieur G ; 2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ; 3°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à Madame C A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de " leur inaction discriminante et illicite " dans le cadre de son action tendant à ce que soit rectifiée l'ordonnance du 29 décembre 2022 rendue par la juge au service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si par la présente requête, M. E demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme C A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face à la demande de rectification d'un jugement de M. E et aux prétendus agissements du procureur de la République et du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon, il ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E. Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M-P. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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