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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/05072

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05072

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/05072 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVLF Minute n° 25/592 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 24 juin 2025 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [M] [P] né le 16 mars 1990 à [Localité 4] domicilié : Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU PARTIE INTERVENANTE : M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 11 juin 2025, reçue au greffe le 12 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 19 juin 2025 à M. [M] [P], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 juin 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Au fond : Le conseil de [M] [P] soutient que les conditions d'une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l'audience que son client est d'accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 13 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [T], que malgré l'absence de troubles du comportement constatés au sein de son unité, il persiste chez le patient des éléments délirants et mégalomaniaques à bas bruit et une discordance idéo-affective. Le médecin psychiatre souligne que l'adhésion aux soins est partielle, rendant nécessaire le maintien de soins sous contrainte. Il précise par ailleurs que si un projet social est en cours d'élaboration afin d'identifier quelle modalité d'hébergement serait envisageable en dehors de l'hôpital, en maintenant un suivi rapproché par le biais d'un éventuel programme de soins, cette alternative à l'hospitalisation complète n'existe pas à l'heure actuelle et rend nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [M] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [M] [P] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [P]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 24 juin 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [M] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 24 juin 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 24 juin 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [P] Le 24 juin 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 24 juin 2025 Le greffier,

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