Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard, Louis Y..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Chevilly-La-Rue (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., tous deux kinésithérapeutes travaillant dans la région parisienne, ont acquis des parts de la société civile immobilière (SCI) "Centre médical d'Istres" et se sont installés dans les locaux de ce centre lors de son ouverture fin 1975 avec M. Gérard Y..., également kinésithérapeute, qui exercait à Istres depuis 1968 et avait aussi acquis des parts dans cette SCI ; que ce dernier leur a cédé pour la somme de 57 162 francs la moitié indivise des équipements et installations qu'il avait mis en place ; qu'il était convenu entre ces praticiens qu'ils recevraient et soigneraient alternativement leur clientèle respective et que les dépenses de personnel et d'entretien seraient supportées par moitié entre M. Y... d'une part et les époux X... d'autre part ; que, le 16 décembre 1976, M. Y... a signifié à M. X..., qualifié de collaborateur non salarié, la rupture de leur "contrat de collaboration" en lui demandant de prendre toutes dispositions pour
lui permettre d'exercer seul son activité professionnelle à compter du 1er janvier 1977 ; que les époux X... ont effectivement abandonné les locaux fin février 1977 et cédé leurs parts dans la SCI à un autre kinésithérapeute ; qu'ils ont assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat qui les liait ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1986), rendu au résultat d'une mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges, de l'avoir condamné à payer à
M. X... une indemnité de 357 064 francs, alors, selon le moyen, d'une part que, les clientèles médicales et para-médicales étant incessibles en raison du principe d'ordre public du libre choix, la cour d'appel, en se demandant, pour qualifier la convention qui lui était soumise, si la clientèle de M. X... résultait d'un transfert de la clientèle de M. Y..., quand elle aurait dû rechercher si la clientèle propre que M. X... s'était constituée à côté de celle de M. Y... résultait de la cession du droit de présentation de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que M. X..., étranger à la région d'Istres, ne pouvait, sans la cession de ce droit de présentation, créer une clientèle qui, dès le premier mois de 1976, a été aussi nombreuse que la sienne constituée depuis plusieurs années dans cette ville dont il était originaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu d'abord que dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a jamais soutenu qu'il avait cédé "un droit de présentation de clientèle" ; que le moyen, en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé que "l'expertise à laquelle il a été procédé a mis a évidence l'absence de continuité, notamment au niveau de la clientèle, entre l'activité exercée par M. Y... seul avant le 1er janvier 1976, et celle exercée en collaboration avec les époux X... après cette date, cette différence dans la condition d'exercice de l'activité de kinésithérapeute s'expliquant par la nature même de cette activité professionnelle, essentiellement libérale, et par les moyens modernes au plan des structures et des équipements dont les praticiens ont disposé dans les locaux du centre médical" ; qu'elle a relevé ensuite que "le nombre de clients soignés par les époux X..., en 1976, anciens clients de M. Y..., était infime (de 40 à 54 sur 600)" ; qu'enfin, elle a déduit de ses constatations que, compte tenu de l'accroissement de
la clientèle à partir de nouveaux clients, qui dépassait celui des clients de M. Y... avant cette date, "si les époux X... ont pu, dans le courant de l'année 1976, soigner d'anciens clients de M. Y..., dans une très faible proportion d'ailleurs, cette circonstance, loin de traduire un abandon de clientèle par M. Y..., s'explique par les hasards de la répartition à laquelle les praticiens avaient recours dans l'organisation de leur travail" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le premier moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de 357 064 francs augmentée des intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance, et des intérêts de ces intérêts à compter de la date du jugement entrepris, alors, selon le moyen, d'une part, que, les intérêts de droit sur les indemnités dont le juge est appelé à liquider le montant ne courant qu'à compter de la décision qui opère cette liquidation, la cour d'appel, en faisant courir ces intérêts à partir de l'assignation en justice a, si elle a considéré que ces intérêts étaient moratoires, violé l'article 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que, si elle a considéré que ces intérêts étaient compensatoires, elle s'est condredite et a privé sa décision de motifs, puisqu'elle constatait que "les bases et le mode d'évaluation du préjudice subi... rendent compte de tous les éléments de ce préjudice et de son importance" ; et alors, enfin, que l'anatocisme ne pouvant avoir lieu que pour les intérêts dus au moins pour une année, la cour d'appel, en accordant à M. X... la capitalisation de tous les intérêts échus depuis le jugement entrepris, a violé l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en décidant, sur
l'appel incident de M. X... auquel elle faisait partiellement droit, d'allouer à ce dernier les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 357 064 francs à compter de la demande en justice, la cour d'appel a nécessairement considéré que ces intérêts avaient un caractère compensatoire et a pu, sans se contredire, statuer comme elle a fait, dès lors qu'elle n'a aucunement énoncé que le montant accordé par le premier juge assurait la réparation intégrale du préjudice subi par les époux X... ;
Et attendu, ensuite, qu'en accordant à M. X..., à sa demande, sur la somme de 357 064 francs, "les intérêts des intérêts dus à compter du jugement déféré", qui avait été rendu le 18 septembre 1984, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement décidé que les intérêts seraient capitalisés par années entières dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf.