Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Philippe,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 septembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le mémoire produit par Jean-Philippe Y... n'a pas été déposé par ses soins au greffe du tribunal ;
Que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lafortune ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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