Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 507
N° RG 20/03012
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEW2
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, substitué par Me Rachid ABDERREZAK, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2018, Monsieur [I] [X] - employé au sein de la société [5] - produisant un certificat médical initial établi le 13 mars 2018 mentionnant une 'tendinite de la coiffe des rotateurs droite'a sollicité auprès de la CPAM de la Vendée la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Le 24 septembre 2018, la caisse a informé le salarié et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Le 12 octobre 2018, l'organisme social leur a notifié la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 12 décembre 2018 devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 17 janvier 2019 a confirmé la décision de la caisse,
- le 25 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 4 décembre 2020 :
° débouté la société [5] de son recours,
° déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] opposable à la société [5],
° condamné la société [5] à payer à la CPAM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 15 décembre 2020, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 9 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [5] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 4 décembre 2020, en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la CPAM n'apporte pas la preuve du respect du principe du contradictoire au travers de l'information dispensée à l'employeur et de la communication qui lui a été faite des pièces du dossier aux fins de le mettre en
mesure d'être pleinement éclairé, notamment sur les modalités du constat de la maladie,
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- juger que la CPAM n'apporte pas la preuve que l'information portant sur l'existence, la nature et la date du document médical qui aurait permis la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] ait été portée à la connaissance de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge,
- juger que le dossier soumis à consultation était incomplet,
- juger que l'employeur n'a pas été en mesure de déposer des observations utiles préalablement à la prise de décision,
- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [X] inopposable à la société [5] ainsi que toutes ses conséquences,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à régler à la CPAM de la Vendée à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence d'action abusive de la part de l'employeur,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement,
- condamner à titre reconventionnel, la CPAM à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée,
- dire et juger que la procédure suivie par la CPAM de Vendée lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] est conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 13 mars 2018 de Monsieur [X],
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
En application des dispositions des articles :
* L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
* R441-13 du même code pris dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
* R441-14 alinéas 3, 4 et 5 du même code pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 :
'..Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en
déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Il en résulte que si les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n'ont pas à figurer au dossier que l'employeur a la possibilité de consulter, en revanche, doit figurer à celui-ci l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie, non couvert par le secret médical et susceptible de faire grief à l'employeur (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.772 ).
Cet avis résulte, en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2e Civ., 28 mai 2015, n° 14-15.175) sous la forme d'un document, intitulé "colloque médico-administratif" qui synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse, et constitue un "document préparatoire" à la prise de décision par la caisse (2e Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.228).
Il comporte une rubrique : "accord du médecin-conseil sur les diagnostics figurant sur le CMI", une rubrique : "l'exposition au risque est-elle prouvée '" et une troisième rubrique d'orientation, proposant soit un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2, soit un refus de prise en charge sans transmission au CRRMP avec divers motifs, soit une transmission au CRRMP en indiquant le cadre et le motif.
Il est aquis :
- qu'il importe peu que l'avis du médecin-conseil soit signé et motivé (2e Civ,. 28 mai 2009, n° 08-18.426 ; 17 janvier 2007, n° 06-14.247 ; 17 décembre 2009 n° 08-20.915).
- que dès lors que figure au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin-conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait comme remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2e civ, 11 mai 2023 n° 21-21.336 ; n° 21-21.335).
***
En l'espèce, la société [5] soutient :
- que suivant le tableau n° 57A, l'objectivation de la pathologie doit être réalisée soit par IRM, soit par arthroscanner,
- que la réalisation de cet examen est une condition de prise en charge de la maladie,
- qu'en l'espèce, la CPAM n'a pas rapporté la preuve que l'information de date d'imagerie avait été portée à sa connaissance dans le cadre de la période de mise à disposition du dossier,
- que de plus, le seul document mis à sa disposition était le colloque médico-administratif sur lequel il n'y avait aucune référence à cette IRM ou à un arthroscanner.
- que si le médecin-conseil a connaissance d'un document permettant la prise en charge de la pathologie il lui appartient de le préciser sur le colloque,
- que l'absence de toute information sur la nature de l'examen ne permet pas à l'employeur d'émettre des observations utiles avant la prise de décision,
- que de ce fait, le principe du contradictoire a été violé,
- qu'une IRM aurait été réalisée postérieurement à la radiographie qui aurait ainsi objectivé la pathologie déclarée,
- que cependant, la preuve de cette réalisation ne figure pas sur la fiche colloque.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- qu'à la réception de la demande de reconnaissance de la maladie de Monsieur [X] :
° elle a transmis un exemplaire de la déclaration à son employeur,
° elle a informé l'employeur le 24 septembre 2018 que la procédure d'instruction semblait terminée et qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au 12 octobre 2018,
° elle l'a également informé par notification du 12 octobre 2018, de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X],
- qu'elle a donc respecté ses obligations,
- qu'au cas particulier, comme le médecin-conseil a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie du tableau n° 57A en indiquant que 'les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies' cela signifie qu'il a bien constaté l'existence de cet examen.
***
Cela étant, il convient de relever que si le médecin-conseil n'a pas effectivement précisé sur la fiche du colloque médico-administratif la nature et la date de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau et si tout en retenant comme position commune finale avant consultation des parties une 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2", il n'utilise le mot IRM ni dans le document lui-même, ni même dans le libellé complet du syndrome, il n'en demeure pas moins que le seul fait qu'il soit favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit qu'il considère comme remplie la condition afférente à l'objectivation de la maladie par IRM d'autant qu'il utilise le code syndrome 57AAM96C qui correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite objectivée par IRM.
De surcroît, dans un avis rendu le 4 juin 2020, le médecin-conseil a confirmé qu'une IRM avait été réalisée le 12 avril 2018 par le docteur [F] qui avait objectivé la pathologie à savoir une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et a précisé qu'une échographie de l'épaule droite avait été effectuée le 5 janvier 2018 qui confirmait l'absence de calcification.
Aussi, comme il n'est pas contesté que la CPAM a informé l'employeur le 24 septembre 2018 que la procédure d'instruction était terminée et qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au 12 octobre 2018 et a porté à sa connaissance la fiche du colloque médico-administratif, il en résulte que l'organisme social a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
***
Les dépens doivent être supportés par la société [5].
Il n'est pas inéquitable de ramener la condamnation de l'employeur prononcée au titre des frais irrépétibles par le premier juge à la somme de 500 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
Il n'est pas non plus inéquitable de condamner le même au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la CPAM.
Il n'est pas inéquitable enfin de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de la procédure civile,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens,
Condamne la SAS [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SAS [5] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,