Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EX
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EX
N° de MINUTE : 24/01640
DEMANDEUR
Madame [X] [B]
Chez Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006881 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 17 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [X] [B] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 2 juillet 2022, en l’absence d’envoi de justificatifs de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois.
Par courrier du 15 juin 2022, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 31 août 2022, notifiée le 5 septembre 2022, a refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 2 juillet 2022.
Par lettre recommandée reçue le 7 octobre 2022 au greffe, Madame [X] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023, laquelle a fait l’objet de 4 renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [X] [B], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal de déclarer qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la Protection Universelle Maladie et de la rétablir dans ses droits.
Elle fait valoir qu’elle a une résidence stable en France, qu’on lui délivre des cartes de séjour temporairement qui lui sont renouvelées, qu’elle est suivie régulièrement à l’hôpital [4] en France et qu’elle était hospitalisée au moment où la CPAM lui a demandé de justifier de la condition de résidence. Elle indique qu’elle effectue ponctuellement des allers-retours entre la France et l’Algérie.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que Madame [B] produit des pièces pour justifier de la condition de résidence qui sont postérieures à la période objet du litige. Elle soutient que l’assurée n’apporte aucune pièce portant sur la période allant de juin 2021 à mai 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, [...].
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, [...]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.”
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2022, que le refus de prise en charge des soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie a été opéré à compter du 2 juillet 2022, de sorte qu’il incombe à Madame [X] [B] d’établir avoir séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations allant de juillet 2021 à juin 2022.
Or, Madame [B] produit les éléments suivants :
- un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2019 et valable jusqu’au 9 janvier 2020 et faisant état d’une entrée en France le 24 juillet 2014,
- une copie du titre de séjour peu lisible délivré en 2018 et valable jusqu’en mars 2019,
- des pages de son passeport algérien délivré le 11 janvier 2019, valable jusqu’au 10 janvier 2029 faisant état d’une sortie du territoire français le 1er octobre 2019 et d’une entrée le 4 décembre 2019,
- des comptes-rendus de consultation à l’hôpital [4] à [Localité 5], le premier du 25 février 2022 faisant état d’une précédente consultation en décembre 2021, et le second du 12 septembre 2022 indiquant “pas de voyage cet été, ne s’est pas exposée, prend bien les médoc”,
- une ordonnance bizone du 23 février 2022, faisant état de l’achat des médicaments en pharmacie le 19 avril 2022, et du 2 septembre 2022,
- une confirmation de rendez-vous à l’hôpital [4] les 7 septembre et 22 novembre 2022,
- son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 0 euros,
- un compte-rendu de consultation du 4 avril 2023 délivré par l’hôpital [4] de [Localité 5],
- un certificat médical délivré par le docteur [A] du service de médecine interne de l’hôpital [4] le 24 janvier 2022, puis à nouveau le 5 janvier 2023 certifiant que “Madame [B] (...) est suivie dans le service de médecine interne pour une maladie chronique potentiellement invalidante, dont le traitement n’est pas disponible dans le pays d’origine” et que “Le CELLCEPT (Mycophénolate mofétil) et ses génériques n’est pas disponible en Algérie. La rupture dans le traitement entraînerait inévitablement une rechute de la maladie chronique”,
- une lettre de son assistante sociale du 11 juillet 2023 mentionnant que “(...) Madame est actuellement sans ressources et vit uniquement grâce à la solidarité amicale et familiale. Elle ne présente pas de situation de solvabilité pour le moment. Ainsi les sommes exigibles ne peuvent être remboursées par ses soins. A ce jour, Madame reçoit toujours ses soins elle effectue un bilan tous les trois mois faisant l’objet d’une hospitalisation de jour. Elle est bénéficiaire de l’Aide Médicale de l’Etat.”
La CPAM sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable au motif que Madame [B] ne produit aucun élément susceptible de justifier qu’elle a résidé sur le territoire français durant six mois pour la période comprise entre juin 2021 et mai 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] verse effectivement aux débats des éléments notamment médicaux tantôt antérieurs tantôt postérieurs à la période objet du litige allant de juillet 2021 à juin 2022 et produit seulement des extraits de son passeport algérien faisant état d’un aller-retour ponctuel de plus d’un mois entre la France et l’Algérie en 2019, de sorte qu’elle ne verse pas aux débats l’intégralité des pages de son passeport et que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier ses entrées et sorties du territoire sur la période de juillet 2021 à juin 2022.
Toutefois, elle produit une pièce administrative attestant de son entrée sur le territoire français en 2014, une ordonnance bizone prescrite en février 2022 faisant état de l’achat des médicaments en pharmacie le 19 avril 2022 et un compte-rendu de consultation médicale à l’hôpital [4] en février 2022 faisant état d’une précédente consultation en décembre 2021, ainsi que des pièces médicales, des 24 janvier 2022 et 5 janvier 2023, soit moins de six mois après la période de référence, justifiant d’un traitement régulier à l’hôpital [4] de [Localité 5] pour une maladie chronique potentiellement invalidante, dont la rupture dans le traitement entraînerait inévitablement une rechute.
Dès lors, Madame [B] justifie qu’elle résidait en France durant la période litigieuse notamment au cours des mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022, avril 2022, aucun élément ne permettant de présumer de sa sortie du territoire sur la période de versement des prestations et la CPAM n’apportant également aucun élément susceptible d’établir qu’elle ne se trouvait pas sur le territoire français durant la période de juillet 2021 à juin 2022.
Dans ces conditions, les pièces médicales et administratives produites permettent de prouver la résidence stable et régulière en France de Madame [B] a minima depuis 2019.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [B] de l’admettre au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie au-delà du 2 juillet 2022.
Elle sera renvoyée devant la CPAM pour y faire valoir ses droits sur la base du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [X] [B] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie au-delà du 2 juillet 2022 ;
La renvoie à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
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