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Tribunal Administratif de Nice, 27 septembre 2024. 2400926

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400926

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, prise en la personne de son président directeur général en exercice, représentée par Me Astruc, demande au tribunal : 1°) de condamner M. A B à lui payer la somme de 1 477 euros au titre d'un arriéré de redevances dues pour l'occupation du poste d'amarrage n°2596 depuis le 1er octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 mars 2024 et le 27 juin 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var entend actualiser ses demandes auprès du tribunal - par la condamnation de M. B à lui payer une somme de ramenée à 749 euros, et portée par la suite à 2 135 euros, au titre du solde d'arriéré de redevances dues pour l'occupation du poste d'amarrage n°2596 ; - par la mise à la charge de M. B d'une somme portée 1 800 euros, à lui verser au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var qui indique avoir trouvé un accord avec M. B afin de mettre un terme au litige, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. A B. Fait à Nice, le 27 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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