Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.614
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., commerçant,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Josette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent pas rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il ne peut être reproché à Mme Y... d'avoir abandonné le domicile conjugal et emporté une somme d'argent ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait aussi les scènes de violence et d'injures que lui aurait faites son épouse ainsi que les incidents qu'elle aurait créés au centre commercial qu'il exploite ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, distincts de ceux examinés par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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