Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/87
Rôle N° RG 19/19934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVN
[N] [X]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Me Victoria CABAYÉ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02512.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société par actions simplifiée Sopofre (la société), dont M. [X] était le dirigeant, immatriculée le 12 juillet 1994, avait pour activités la gestion de titres, la prise de participations, les prestations de services administratifs, comptables et financiers, les conseils aux entreprises en matière de gestion, marketing, étude de marché, formation, missions animations, la fabrication de conditionnement, la vente et achat en gros, demi-gros, détail, import-export, la représentation de tous produis alimentaires ainsi que les conserves alimentaires et tout ce qui s'y rapporte.
La société avait un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale (la banque).
Par actes sous seing privé du 8 août 2008, M. [X] et son épouse, [R] [S], se sont engagés en qualité de cautions solidaires en garantie du paiement de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de dix ans, le mari dans la limite de 200 000€, l'épouse dans la limite de la somme de 100 000 €.
Le divorce des époux [X] a été prononcé le 11 décembre 2008.
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2009, la banque a consenti à la société un prêt de 370 000€, destiné à financer une restructuration, remboursable en 84 mensualités de 6062,35€, au taux d'intérêt de 5,60%.
La première échéance impayée du prêt est intervenue le 8 juillet 2010 tandis que la banque a avisé la société et les cautions de la clôture du compte courant par lettre recommandée du 1er décembre 2010, en les mettant en demeure de régler le solde du compte courant sous huit jours.
Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert le redressement judiciaire de la société et a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2011.
Le 29 juillet 2011, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt.
Par jugement du 6 octobre 2011, le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 avril 2011, la liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier du 16 février 2016, la banque a assigné les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 14 novembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la banque
-condamné solidairement M. [X] et Mme [S] divorcée [X] à payer la somme de 168 709, 47€, au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décéembre 2010 et celle de 400 867, 98€ au titre du contrat de prêt
- dit que M. [X] ne sera tenu qu'à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 200 000€ en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juillet 2017 tandis que Mme [S] ne sera tenue qu'à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 100 000€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2017, jusqu'à parfait paiement
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] et M. [X]
- condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à la banque la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 31 décembre 2019, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ses dispositions le concernant.
Vu les conclusions du 22 mars 2022 de M. [X] demandant à la cour
- de réformer le jugement déféré
A titre principal
Vu les articles L.622-28, alinéa 2, du code de commerce et 2230 du code civil
- de dire que le redressement judiciaire de la société, le 1er juin 2011, a suspendu l'action de la banque à son égard jusqu'au 6 octobre 2011, date de la liquidation judiciaire de la société
- de dire que la prescription de l'action de la banque, qui a couru 9 mois à compter du 13 août 2010 jusqu'au redressement judiciaire, était acquise au 6 janvier 2016
- de dire en conséquence que les demandes de la banque du 16 février 2016 sont irrecevables en raison de la prescription de l'action
A titre subsidiaire
- d'annuler son engagement de caution, disproportionné au regard de ses revenus, uniquement constitués des sommes que lui versait le débiteur principal avant sa liquidation judiciaire
En tout état de cause, vu l'article 1240 du code civil
- si l'annulation de 'la caution' n'était pas prononcée , de dire que la banque a commis une faute à son détriment, qui lui est préjudiciable
- de condamner dans ce cas la banque à lui verser, en réparation, la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation des créances réciproques
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
- de dire que la banque est déchue de tout droit à intérêts
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 12 janvier 2023 de la banque demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de fixer le point de départ de la prescription de son action à la première échéance impayée au titre du contrat de prêt et à la date de la clôture du compte bancaire pour ce dernier
- de dire que la déclaration de créance emprte interruption de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, intervenue le 27 avril 2021
- de dire que son action n'est pas prescrite
- de dire que l'engagement de M. [X] n'est pas manifestement disproportionné
- de constater qu'elle a expurgé sa créance des intérêts conventionnels
- de dire que M. [X] est tenu au paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure
- de débouter M. [X] de toutes ses contestations
- de condamner M. [X] au paiement
+ de la somme de 168 709,47€ avec intérêrs moratoires au taux légal à compter du 9 septembre 2017, au titre du soldé débiteur du compte
+ de celle de 400 867,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017, au titre du contrat de prêt
étant précisé que M. [X] ne sera tenu qu'à hauteur de son engagement de caution, soit 200 000€ en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 septembre 2017.
- de condamner M.[X] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 mars 2023.
Motifs
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [X] soutient que le délai de prescription de l'action de la banque a couru à compter du 13 août 2010, date à laquelle la banque a entendu résilié la convention de compte courant tandis que la première échéance échue impayée du prêt date du 8 juillet 2010, que la prescription a été suspendue du 1er juin 2011 , date du jugement d'ouverture, au 6 octobre 2011 de sorte que le délai de prescription restant à courir étant de 4 ans et 3 mois, l'action engagée par la banque le 6 janvier 2016 était presecrite.
Cependant, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt et non suspend la prescription à l'égard de la caution, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective, en l'espèce le 27 avril 2011, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif.
Dès lors, la banque ayant déclaré sa créance le 29 juillet 2011 tandis que la liquidation judiciaire de la société a été clôturée le 27 avril 2011, l'action engagée par la banque le 16 février 2016 n'rest pas prescrite.
Le jugement déféré, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l'action de la banque recevable sera donc confirmé.
2. Sur l'annulation de l'engagement de caution
Il convient de relever, d'une part, comme le fait observer la banque à bon droit, que la sanction de la disproportion d'un cautionnement, prévue par l'article L.341-4 devenu l'article L.332-1 du code de la consommation, n'est en aucun cas la nullité du cautionnement mais l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d'un tel engagement de caution.
D'autre part, L'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si la banque se doit de vérifier que les engagements sont adaptés aux capacités financières de la caution, à la date où ils ont été souscrits, ou qu'il n'existe par un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le prêteur peut se fonder sur les déclarations de la caution sans avoir à vérifier leur exactitude.
Il résulte à cet égard de la fiche patrimoniale remplie le 8 août 2008 par M. [X] que celui-ci déclarait percevoir en sa qualité de directeur de SAS un revenu mensuel de 6000€, être propriétaire d'un bateau à moteur d'une valeur de 40 000€ et détenir 98 % des actions d'une autre société dénommée Finespada d' une valeur de 117 590€ (pièce n° 14 de la banque).
Cet examen révèle qu'à la date du cautionnement, l'engagement de caution souscrit par M. [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en résulte que la demande tendant à la 'nullité' de l'engagement de caution formée par M. [X] doit être rejetée.
3. Sur la faute de la banque
M. [X] ne peut être tenu comme un simple profane dès lors qu'à la date de son engagement de caution, il dirigeait une société créée il y a plus de 14 ans dont il avait une parfaite connaissance de la situation financière et qu'il détenait par ailleurs 98% de la société Finespada créée le 20 mars 2002, qu'il dirige, et qui a notamment pour objet la prise de participation financière dans tous groupement , sociétés ou entreprises, la direction, la gestion , le contrôle et la coordination de ses filiales et participations ce qui implique de la part de M. [X] une maîtrise des outils de gestion et de comptabilité des entreprises. Les termes du courriel que celui-ci a adressé le 6 août 2020 à la banque révèlent à cet égard sa connaissance de la conduite d'une entreprise et de l'environnement économique .
Dès lors, au regard de la qualité de dirigeant et de caution averti de M. [X] , la banque n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à son égard. Outre le fait que M. [X] ne produit aucunes pièces comptables à l'appui de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, celui-ci, qui était suffisamment informé et compétent pour apprécier en toute connaissance de cause le risque qu'il prenait en s'engageant comme garant de l'entreprise, ne démontre pas pas en quoi la banque aurait manqué à son devoir de conseil.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [X].
4. Sur la demande de déchéance des intérêts
Cette demande est inopérante dès lors que la banque, admettant qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions, a expurgé le décompte de sa créance, arrêté au 8 septembre 2017, des intérêts au taux conventionnels, pour les années 2009 à 2015 les cautions demeurant tenues des intérêts moratoires au taux légal.
5. Sur la condamnation de la caution au paiement
Le découvert en compte courant est devenu exigible par suite du courrier du 1er décembre 2010 avisant les cautions de la clôture du compte courant, courrier qui avait été précédé d'un préavis délivré le 15 octobre 2010 ; en tout état de cause, le compte courant de la société a été clôturé de plein droit par la liquidation judiciaire ; les échéances non échues du prêt ont été rendues exigibles par l'effet de la liquidation judiciaire en application de l'article L.643-1 du code de commerce.
Au vu de la déclaration de créance effectuée par la banque, du décompte de la créance opéré par la banque (pièce n° 24 de la banque), de la mise en demeure adressée le 12 août 2014 à M. [X], c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a condamné M. [X] au paiement tout en rappelant que la caution ne peut être tenue qu'à concurrence de son engagement soit 200 000€ outre les intérêts moratoires au taux légal ayant couru compter du 9 juillet 2017.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X], le condamne à payer à la Société Générale la somme de 2500€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT