Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05259 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R57X
S.A. [4]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00122
****
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, Mme [R] [K], salariée de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un canal carpien main droite.
Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2019, fait état d'un canal carpien droit - paresthésie 3ers doigts main droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2019.
Par décision du 2 avril 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi, le 17 août 2020, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 25 février 2021, a rejeté ses demandes.
Le 30 avril 2021, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 28 juin 2021, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit invoqué par Mme [K] le 14 novembre 2019, lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 441-14 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, anciens R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 des maladies professionnelles, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que son instruction l'a été de manière régulière et contradictoire à l'égard de la société, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] du 14 novembre 2019 ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce énonce :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] le 25 novembre 2019, la caisse a ouvert un dossier d'instruction. Par courrier du 13 mars 2020 reçu par l'employeur le 18 mars 2020, alors que la période d'urgence sanitaire venait juste d'être instaurée avec confinement total et interdiction de circuler, sauf cas d'urgence limitativement énumérés, la caisse a informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, annonçant une prise de décision le 2 avril 2020. Le courrier précisait : 'préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'syndrome du canal carpien droit' inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' qui interviendra le 2 avril 2020, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date, une notification de la décision prise vous sera adressée. Avant de vous déplacer et ce afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de nos services.'
Il convient de rappeler que depuis le 17 mars 2020, le confinement total avait été décidé par les pouvoirs publics et que toutes les administrations étaient fermées au public, rendant impossible la consultation sur place des pièces du dossier de la caisse.
Il n'est pas contesté que par courrier du 23 mars 2020 reçu le 26 mars 2020, la société a sollicité la transmission des pièces du dossier par voie de courrier électronique à une adresse qu'elle a spécifiquement précisée ou, à défaut, de différer la date de prise de décision pour pouvoir les consulter et, le cas échéant, formuler des observations. La société a donc mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour obtenir communication des pièces dans un délai lui permettant de faire des observations avant la décision de la caisse.
S'il est exact que la caisse satisfait à son obligation d'information lorsqu'elle invite l'employeur, après clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un certain délai, et qu'elle n'est pas tenue de lui envoyer copie du dossier, c'est à la condition que cette consultation soit concrètement possible. Or, dans le cas d'espèce, la caisse ne pouvait ignorer que la société se trouvait confrontée à un obstacle majeur, ne lui permettant pas de venir consulter le dossier au siège de la caisse.
En dépit du courrier de la société, la caisse, le 2 avril 2020, l'a informée de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K]. Ce n'est que le 3 avril 2020, soit postérieurement à sa prise de décision, que la caisse a adressé par voie électronique les pièces du dossier à la société, ne lui permettant pas de faire valablement des observations avant la prise de décision.
Au surplus, il convient de rappeler que par ordonnance du 22 avril 2020, relative à la période d'urgence sanitaire, il a été prévu une prorogation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont expiré postérieurement au 12 mars 2020, et notamment que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de cette procédure était prorogé de 20 jours. Il en résulte que manifestement la caisse a pris sa décision de manière prématurée, sans respecter le nouveau délai offert par la loi à l'employeur.
Il résulte de cet exposé que la caisse n'a pas mis la société en mesure de faire valoir ses droits et n'a ainsi pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K], adoptant un comportement déloyal alors qu'elle disposait des moyens techniques et juridiques pour contourner l'obstacle du confinement en adressant les pièces à la société ou en utilisant le délai supplémentaire offert par la loi pour prendre sa décision.
Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 novembre 2019 par Mme [K].
La caisse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prendre en charge, au titre de la législation sur les risque professionnels, la maladie déclarée le 25 novembre 2019 par Mme [K] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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