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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 mai 2024. 2306204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306204

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu comme étant prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient être sans logement et être hébergé de manière précaire par des connaissances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa décision du 31 mai 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet attaquée par M. A, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par l'intéressé après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission. La décision du 31 mai 2023 ne modifie pas la situation de M. A qui ne fait valoir l'existence d'aucune circonstance nouvelle dans ses conditions de logement, au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la précédente décision de la commission de médiation, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, qui doivent être regardée comme dirigées contre la décision du 31 mai 2023 intervenue en cours d'instance, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Montreuil, le 15 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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