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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-14.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.412

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Richard A..., demeurant à Paris (8ème), ..., 2°) M. Marc Y..., demeurant à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des Urgences), au profit : 1°) de Mme Christiane C..., demeurant à Nice (AlpesMaritimes), ..., 2°) de la société SOCOGER, dont le siège social est sis à Paris (12ème), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. A... et Y..., de Me Pradon, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOCOGER, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. A... et Y..., locataires d'un appartement dont Mme C... est propriétaire, et dans lequel ils exercent leur profession d'expert comptable, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) d'avoir ordonné leur expulsion en raison de l'infraction qu'ils auraient commise à la clause du bail prescrivant une habitation bourgeoise des lieux, alors, selon le moyen, "1°/ que manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui constate que les faits de l'espèce révèlent que la destination professionnelle donnée par les locataires aux locaux loués résultait d'une tolérance de la propriétaire et considère néanmoins qu'en affectant à une telle destination professionnelle les locaux litigieux, les locataires auraient commis une infraction à la convention des parties ; 2°/ que le "bordereau des pièces communiquées" par l'avoué de MM. A... et Y..., Me Michel X..., en date du 21 décembre 1988, énonçait : "-01 à 10 quittances de loyers", de sorte que dénature ces termes clairs et précis dudit bordereau des pièces communiquées, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que n'étaient pas produites par les locataires les quittances de loyers délivrées par la propriétaire à la société Icor ; 3°/ que, de toute façon, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que n'étaient pas produites les quittances de loyers délivrées par la propriétaire à la société Icor et invoquées par les locataires pour démontrer l'accord de celle-ci quant à la présence de cette société d'expertise comptable dans les lieux, sans s'expliquer sur ledit bordereau du 21 décembre 1988 des pièces communiquées par l'avoué des locataires, en l'état de sa mention susrappelée : "-01 à 10 quittances de loyers" ; 4°/ que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que les locataires auraient commis une infraction aux clauses du bail en exerçant dans les lieux leur profession d'expertise comptable, par le moyen d'une société, tout en admettant "qu'aucune donnée du débat ne peut conduire à estimer que les parties ont entendu ne pas exécuter les conventions jusqu'à leur terme" ; Mais attendu, qu'ayant retenu que les faits invoqués par les preneurs pour établir l'accord de la bailleresse n'établissaient tout au plus qu'une tolérance, insuffisante à caractériser de sa part une renonciation à ne louer qu'aux fins d'habitation, et constaté, sans dénaturation et sans se contredire, que les quittances de loyer prétendument délivrées à la société Icor n'étaient pas produites et qu'il ne résultait pas des débats que les parties avaient entendu ne pas exécuter la convention jusqu'à son terme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que MM. A... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir classé l'appartement en catégorie 2A, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'appartement litigieux ne comportait ni office ni lingerie, manque de base légale au regard du décret du 10 décembre 1948, annexe I, l'arrêt attaqué, qui admet le classement de l'appartement litigieux dans la catégorie 2A, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de MM. A... et Y..., déduit des constatations de l'expert judiciaire, faisant valoir qu'alors que le décret susvisé prévoit que l'immeuble classé en catégorie 2A doit avoir des pièces de réception d'au moins 25 m et des chambres d'au moins 17 m en moyenne, les pièces de réception de l'appartement litigieux étaient d'une superficie moyenne de 20,43 m et les chambres d'une superficie moyenne de 10,90 m ; Mais attendu qu'en homologant le rapport de l'expert, qui avait recherché si les locaux loués présentaient la plupart des caractéristiques de la catégorie 2A, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'appartement présentait les critères essentiels de cette catégorie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. A... et Y..., envers Mme C... et la société SOCOGER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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