Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 046
N° RG 24/01825 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSFM
[S] [N]
C/
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCECOTE D'AZUR E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ALVAREZ
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 20 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-23-0214.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR CRCAM PCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié du 20 mai 2005 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (ci-après la banque) a consenti à la SCI Le Cèdre un prêt immobilier d'un montant en principal de 408 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [S] [N] et de son épouse Mme [B] [O] et un privilège de prêteur de deniers.
Les échéances du prêt n'étant plus remboursées, la banque a poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble propriété de la SCI Le Cèdre dont la vente forcée a été ordonnée.
A l'issue de la répartition du prix de l'adjudication, la banque n'ayant pas été désintéressée de l'intégralité de sa créance d'un montant total de 316 519,50 euros dont 19 711,83 euros au titre de la clause pénale, elle a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [N].
Son intervention à la saisie des rémunérations de l'intéressé a été autorisée par ordonnance du 11 octobre 2022 pour un montant total de 24 417,33 euros correspondant à :
- 3408, 75 euros à titre principal
- 543, 67 euros à titre de frais
- 607, 68 euros à titre de frais
-19857, 23 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Sur contestation de M. [N] qui réclamait la réduction de cette indemnité à zéro euro, le tribunal de proximité de Fréjus par jugement contradictoire du 20 décembre 2023 a rejeté cette demande et condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2024 celui-ci a interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne ressort pas des pièces du dossier.
Par dernières écritures du 20 mars 2024 M. [N] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à la réduction de l'indemnité de 19857, 23 euros à 0,
Statuant à nouveau :
- débouter la banque de sa demande de paiement de la somme de 19857, 23 euros réclamée à titre d'indemnité forfaitaire.
Vu l'article 1231-5 du code civil,
- réduire l'indemnité forfaitaire de 19857, 23 euros à 0,
- condamner la CRCA à payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions il fait grief au premier juge d'avoir retenu que le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie-immobilière avait homologué le projet de distribution de prix de vente qui intégrait le montant de l'indemnité forfaitaire et qu'aucune contestation n'avait été émise, alors qu'il n'était pas partie à cette procédure. Il ajoute qu'en sa qualité de caution, il est recevable à contester la dette qui lui est réclamée et à solliciter la réduction de la clause pénale qui lui est réclamée au titre du prêt.
Il soutient le caractère manifestement excessif de cette clause dès lors que le principal réclamé est de 3408, 75 euros et que l'indemnité est de 19857, 23 euros, soit près de 6 fois le montant du principal restant dû. Cette clause représente près de 7% du solde résiduel du prêt et la banque ne subit aucune perte au niveau des intérêts.
Par écritures notifiées le 12 avril 2024 la banque conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Sandra Juston, avocat au barreau d'Aix en Provence.
A cet effet l'intimée fait valoir en substance qu'aucune contestation du montant de la créance n'a été émise par la société débitrice durant la procédure de saisie immobilière, ce que M. [N] ne peut ignorer en sa qualité d'associé caution, or toutes les contestations doivent à peine d'irrecevabilité être émises avant l'audience d'orientation en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. La banque ajoute qu'aucune contestation n'est intervenue lors de la distribution du prix de vente dont le projet a été valablement dénoncé.
Elle indique que M. [N] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle et en ramener le montant à zéro apparaît manifestement dérisoire, ce qui est proscrit par l'article 1152 du code civil alors applicable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] qui n'était pas partie à la procédure de saisie immobilière ne peut se voir opposer le caractère tardif de sa demande de minoration de la clause pénale qui n'avait pas été discutée par la débitrice saisie ;
Le contrat annexé à l'acte notarié de prêt prévoit que « dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts ou accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaite de 7% calculés sur le montant du prêt ou de ce qui lui resterait dû pour le couvrir des pertes et dommages de toutes sortes occasionnées par ce fait» ;
Et aux termes de l'acte authentique les cautions se sont engagées solidairement avec l'emprunteur au remboursement du montant du prêt, des intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents ;
L'indemnité de 7%, stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, constitue une clause pénale, ce qui n'est pas discuté ;
Selon l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une
somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
En l'espèce l''indemnité forfaitaire a été calculée conformément aux stipulations contractuelles sur le montant du prêt restant dû au jour du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI Le Cèdre le 24 septembre 2014, soit la somme de 287 557,29 euros. Le rapprochement fait par l'appelant avec le principal de 3408,75 euros réclamé dans le cadre de la saisie de ses rémunérations est donc inopérant et le caractère excessif de cette clause n'est pas démontré alors que la banque poursuit le recouvrement de sa créance depuis plus de dix ans ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle.
L'appelant partie perdante supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande de faire application en faveur de l'intimée ainsi que précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [S] [N] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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