Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.705
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DU BOIS, société anonyme dont le siège social est à Breuches-les-Luxeuil, représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de :
1°) la société anonyme ALLIANZ, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée ;
2°) L'OFFICE GENERAL de COURTAGE D'ASSURANCES, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Industrielle du Bois, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Office général de Courtage d'assurances, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Industrielle du Bois de son désistement de pourvoi à l'égard de la société anonyme Allianz ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 octobre 1981, l'Office général de courtage d'assurances (OGCA), agissant au nom de la société anonyme Allianz, assureur, a délivré à la société Industrielle du Bois (SIB) une note de couverture comprenant, entre autres garanties, celle du risque d'inondation ; que, dans la nuit du 15 au 16 décembre 1981, de fortes pluies ont causé des dégâts dans les locaux de la SIB ; que la police de coassurance, signée le 7 avril 1982, par la SIB et la société Allianz, compagnie apéritrice, avec effet au 1er novembre 1981, excluait le risque d'inondation ; que, suivant acte du 6 mai 1982, formant transaction, la SIB a reçu de la société Allianz paiement d'une somme d'argent "à titre purement commercial et gracieux" et s'est engagée à ne réclamer aucune indemnité d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 1987) l'a déboutée de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre l'OGCA pour être entiérement indemnisée de son dommage ;
Attendu que la SIB fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la transaction réglait le litige entre la compagnie Allianz, l'OGCA et la SIB alors, selon le premier moyen, que la transaction avait été conclue entre la SIB et la compagnie Allianz seulement, qu'elle concernait exclusivement l'indemnité d'assurance réclamée par la SIB ; qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir écarté la faute de l'OGCA sans répondre, selon le second moyen, aux conclusions de la SIB qui, outre "le comportement carentiel tant à la signature du contrat d'assurance en avril 1982 que lors de la signature de la quittance indemnitaire du 6 mai 1982", reprochait à son courtier de n'avoir pas "repris dans son courrier du 28 octobre 1981 adressé à la compagnie d'assurances l'ensemble de l'énumération des risques couverts dont notamment les risques sépciaux P.13 bis avec extension au risque inondation" ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la SIB, loin de contester que l'OGCA était partie à la transaction, a demandé l'annulation de ce contrat en raison des "pressions constantes et inadmissibles", constitutives de "manoeuvres dolosives", exercées sur son dirigeant par les assureurs au cours de la "confrontation" du 6 mai 1982 ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait, le premier moyen est irrecevable, et que le second est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indusrielle du Bois, envers l'Office général de courtage d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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