Cour d'appel, 24 novembre 2010. 10/00741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00741
Date de décision :
24 novembre 2010
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 10/00741
SARL EUROPROP'SERVICES
C/
[O]
SARL APPLICATION TECHNIQUE DU NETTOYAGE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 22 Janvier 2010
RG : F 07/04129
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010
APPELANTE :
SARL EUROPROP'SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[U] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assistée de Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011419 du 03/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
SARL APPLICATION TECHNIQUE DU NETTOYAGE
MR [T], gérant
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2010
Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS
Par contrat à durée déterminée signé le 8 janvier 2007 et devant se terminer le 28 février suivant, la SARL EUROPROP'SERVICES a embauché [Z] [O] en tant qu'agent de propreté affecté sur le site 'Grand [Localité 9] OPAC Duchère' à temps partiel, du lundi au vendredi inclus, chaque jour de 18 à 19 heures ;
Par avenant numéro 1 du 11 janvier 2007, le lieu de travail de [Z] [O] a été transféré au site 'OPAC [Adresse 8]' jusqu'au 12 février 2007 ;
Par avenant numéro 2 du 27 janvier 2007 [Z] [O] s'est vu affecter sur le site du 'QUICK [Adresse 8]' jusqu'au 28 février 2007, du lundi au samedi inclus, chaque jour de 8 à 10 heures ;
Par contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2007 et devant s'achever le 31 mai suivant, la SARL EUROPROP'SERVICES a affecté de nouveau [Z] [O] sur le site 'Grand [Localité 9] OPAC Duchère' à temps partiel, du lundi au vendredi inclus, chaque jour de 18 à 20 heures ;
La relation de travail s'est transformée en un contrat écrit à durée indéterminée signé le 1er juin 2007 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2007, la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE a avisé la SARL EUROPROP'SERVICES de sa reprise du marché et du personnel affecté sur les sites de l'OPAC du Grand [Localité 9] à compter du 16 juillet 2007 ;
La SARL EUROPROP'SERVICES, entreprise sortante, a communiqué à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE, entreprise entrante, le nom de [Z] [O] comme salariée à reprendre en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
[Z] [O] n'a pas été admise sur le site 'Grand [Localité 9] OPAC Duchère' le 16 juillet 2007, la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE l'avisant de ce qu'elle n'était pas reprise ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2007, l'entreprise entrante a avisé la sortante de ce qu'elle n'entendait pas reprendre la salariée faute d'une ancienneté sur le site au moins égale à six mois ;
La SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE en a avisé [Z] [O] par lettres recommandées avec avis de réception des 20 juillet et 19 septembre 2007 ;
PROCÉDURE de RÉFÉRÉ
Le 4 janvier 2008, [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation des référés en condamnation in solidum de la SARL EUROPROP'SERVICES et de la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE à lui payer les sommes suivantes :
- 5.623,05 € à titre de rappel des salaires du 16 juillet 2007 au 13 janvier 2008,
- 562,30 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, les défenderesses ont conclu au débouté total de [Z] [O] ;
Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 janvier 2008 ;
Par ordonnance contradictoire du 4 février 2008, le conseil de prud'hommes de Lyon, formation des référés, a condamné in solidum la SARL EUROPROP'SERVICES et la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE à payer à [Z] [O] les sommes suivantes :
- 2.249,22 € à titre de rappel des salaires du 16 juillet 2007 au 13 janvier 2008,
- 224,92 € au titre des congés payés y afférents,
- 400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il a ordonné aux deux entreprises de délivrer à [Z] [O] les fiches de paie du 16 juillet 2007 au 15 janvier 2008 ;
Il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts ;
PROCÉDURE au FOND
Contestant l'exécution du contrat de travail et le non-fourniture de travail, [Z] [O] a saisi le 16 novembre 2007 le conseil de prud'hommes de Lyon au fond en condamnation de la SARL EUROPROP'SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 84,38 € au titre de l'indemnité de fin du contrat à durée déterminée,
- 138,36 € à titre de rappel de salaires pour février et avril 2007,
- 13,84 € au titre des congés payés y afférents ;
En soutenant en cours de procédure, que le contrat de travail a été transféré le 16 juillet 2007 de la SARL EUROPROP'SERVICES à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE, elle a conclu principalement à la résiliation du contrat de travail aux torts de cette dernière et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 7.872,27 € à titre de rappel de salaire du 16 juillet 2007 au 22 avril 2009,
- 787,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 374,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement elle a conclu à la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL EUROPROP'SERVICES et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 7.872,27 € à titre de rappel de salaire du 16 juillet 2007 au 22 avril 2009,
- 787,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 374,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la SARL EUROPROP'SERVICES a conclu à sa mise hors de cause en faisant valoir que le contrat de travail a été transféré à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE le 16 juillet 2007 en application de l'accord du 29 mars 1990 ayant remplacé l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Comparaissant, la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE a conclu à l'absence d'un transfert du contrat de travail, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SARL EUROPROP'SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 1.170 € en remboursement du rappel de salaire versé à [Z] [O] en application de l'ordonnance de référé du 4 février 2008,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 15 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, présidé par un juge départiteur, a condamné la SARL EUROPROP'SERVICES à payer à [Z] [O] les sommes suivantes :
- 84,38 € au titre de l'indemnité de fin du contrat à durée déterminée,
- 138,36 € à titre de rappel de salaires pour février et avril 2007,
- 13,84 € au titre des congés payés y afférents ;
Il a réservé les autres demandes, invité les parties à saisir la commission de conciliation et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 décembre 2009 ;
Par lettre du 29 juin 2009, la Fédération Nationale des Entreprises de Propreté a répondu que la commission, dont l'intervention est facultative, n'a pas qualité à intervenir, alors qu'une instance judiciaire est engagée ;
L'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience du bureau de jugement de la section du commerce du conseil de prud'hommes de Lyon à l'audience du 11 décembre 2009 ;
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2010, il a dit que le contrat de travail de [Z] [O] ne s'est pas transféré de la SARL EUROPROP'SERVICES à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE, dit que l'employeur est resté la SARL EUROPROP'SERVICES et mis la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE hors de cause ;
Il a condamné [Z] [O] à rembourser à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE le somme de 1.170 € versée en application de l'ordonnance de référé du 4 février 2008 ;
Il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL EUROPROP'SERVICES au jour du jugement et condamné cette dernière à payer à [Z] [O] les sommes suivantes :
- 6.702,27 € à titre de rappel de salaire du 16 juillet 2007 au 22 avril 2009, déduction faite de la somme payée en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé,
- 787,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 374,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il a ordonné à la SARL EUROPROP'SERVICES de remettre à [Z] [O] les fiches de paie et les documents de fin de contrat ;
Il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE à l'encontre de la SARL EUROPROP'SERVICES ;
Il a débouté [Z] [O] de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il a condamné la SARL EUROPROP'SERVICES aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE ;
La SARL EUROPROP'SERVICES a interjeté appel du jugement le 1er février 2010 ;
En soutenant que le contrat de travail s'est transféré à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE le 16 juillet 2007, elle conclut à l'infirmation du jugement, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE conclut à la confirmation du jugement et, interjetant appel incident, à la condamnation de la SARL EUROPROP'SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, [Z] [O] soutient, que le contrat de travail s'est transféré de la SARL EUROPROP'SERVICES à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE, et conclut à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 14.619,93 € à titre de rappel de salaire du 16 juillet 2007 au 16 octobre 2010,
- 1.461,99 € au titre des congés payés y afférents,
- 374,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, en cas de non-transfert du contrat de travail, elle demande la condamnation de la SARL EUROPROP'SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
- 14.619,93 € à titre de rappel de salaire du 16 juillet 2007 au 16 octobre 2010,
- 1.461,99 € au titre des congés payés y afférents,
- 374,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail de la SARL EUROPROP'SERVICES à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE le 16 juillet 2007
Attendu que selon l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté) le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de la totalité du personnel sous contrat à durée indéterminée affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
- affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
- défaut d'absence depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ;
Attendu que par contrat à durée déterminée signé le 8 janvier 2007 et devant se terminer le 28 février suivant, la SARL EUROPROP'SERVICES a embauché [Z] [O] en tant qu'agent de propreté affecté sur le site 'Grand [Localité 9] OPAC Duchère' à temps partiel, du lundi au vendredi inclus, chaque jour de 18 à 19 heures ;
Attendu que par avenant numéro 1 du 11 janvier 2007, le lieu de travail de [Z] [O] a été transféré au site 'OPAC [Adresse 8]' jusqu'au 12 février 2007 ;
Attendu que par avenant numéro 2 du 27 janvier 2007 [Z] [O] s'est vu affecter sur le site du 'QUICK [Adresse 8]' jusqu'au 28 février 2007, du lundi au samedi inclus, chaque jour de 8 à 10 heures ;
Attendu que par contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2007 et devant s'achever le 31 mai suivant, la SARL EUROPROP'SERVICES a affecté de nouveau [Z] [O] sur le site 'Grand [Localité 9] OPAC Duchère' à temps partiel, du lundi au vendredi inclus, chaque jour de 18 à 20 heures ;
Attendu que la relation de travail s'est transformée en un contrat écrit à durée indéterminée signé le 1er juin 2007 ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2007, la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE a avisé la SARL EUROPROP'SERVICES de sa reprise du marché et du personnel affecté sur les sites de l'OPAC du Grand [Localité 9] à compter du 16 juillet 2007 ;
Attendu que la SARL EUROPROP'SERVICES, entreprise sortante, a communiqué à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE, entreprise entrante, le nom de [Z] [O] comme salariée à reprendre en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Attendu que [Z] [O] n'a pas été admise sur le site 'Grand [Localité 9] OPAC Duchère' le 16 juillet 2007, la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE l'avisant de ce qu'elle n'était pas reprise ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2007, l'entreprise entrante a avisé la sortante de ce qu'elle n'entendait pas reprendre la salariée faute d'une ancienneté sur le site au moins égale à six mois ;
Attendu que la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE en a avisé [Z] [O] par lettres recommandées avec avis de réception des 20 juillet et 19 septembre 2007 ;
Attendu que [Z] [O] engagée par la SARL EUROPROP'SERVICES le 8 janvier 2007 avait le 16 juillet 2007, date du transfert du marché OPAC Grand LYON' à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE, une ancienneté de 6 mois et 8 jours ;
Attendu qu'elle n'était toutefois présente sur les chantiers OPAC que depuis le 1er mars 2007, une interruption de 16 jours s'étant produite du 12 au 28 février 2007, la salariée ayant alors travaillé sur le seul chantier 'QUICK [Adresse 8]' ;
Attendu que dans ces conditions le contrat de travail ne s'est pas transféré de la SARL EUROPROP'SERVICES à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE ; que la première est restée l'employeur ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu que selon l'article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ;
Attendu qu'en application de cette disposition le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat ;
Attendu que la SARL EUROPROP'SERVICES, qui est restée l'employeur de [Z] [O], ne lui a plus fourni du travail ni versé son salaire après le 15 juillet 2007 ;
Attendu que ce manquement grave aux obligations contractuelles justifie de résilier le contrat de travail aux torts de la SARL EUROPROP'SERVICES ;
Attendu que cette résiliation a pour date le 22 janvier 2010, celle du jugement confirmé en appel ;
Attendu que, s'agissant d'une salariée ayant une ancienneté supérieure à deux ans et d'une entreprise employant habituellement au moins onze personnes, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que lors de la rupture du contrat de travail [Z] [O] était âgée de 44 ans, avait une ancienneté de 3 ans et percevait un salaire brut mensuel moyen de 374,87 € ;
Attendu qu'elle ne renseigne pas la cour sur son devenir depuis le 16 juillet 2007, date de la cessation effective du contrat de travail ;
Attendu qu'il convient dès lors d'allouer à [Z] [O] le minimum légal de 2.249,22 € arrondi à 2.250 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Attendu que sur la base du salaire mensuel précité et en l'absence de contestation il convient de confirmer la décision des premiers juges ;
Sur le rappel des salaires et congés payés
Attendu que la SARL EUROPROP'SERVICES est redevable à [Z] [O] des salaires échus du 16 juillet 2007 au 20 janvier 2010, soit pendant 30,2 mois ;
Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 374,87 € il est dû à la salariée la somme de 11.321,07 € plus les congés payés s'élevant à 1.132,11 € ;
Attendu que les sommes de nature salariale versées en exécution de l'ordonnance de référé du 4 février 2008 s'en déduiront ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE contre la SARL EUROPROP'SERVICES
Attendu que la cour est juridiction d'appel dans ce litige opposant les entreprises sortante et entrante, qui se fonde sur la responsabilité délictuelle ; qu'elle est dès lors compétente ;
Attendu que la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE ne justifie aucun préjudice du chef de la SARL EUROPROP'SERVICES ;
Attendu que la cour rejettera dès lors la demande ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi
Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;
Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite d'un mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur les points suivants :
- non-transfert du contrat de travail de la SARL EUROPROP'SERVICES à la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE,
- mise hors de cause de la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE,
- résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL EUROPROP'SERVICES,
- prise d'effet de la résiliation au 22 janvier 2010,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- application de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des documents de fin de contrat,
- dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL EUROPROP'SERVICES à payer à [Z] [O] les sommes suivantes :
- 11.321,07 € à titre de rappel des salaires du 16 juillet 2007 au 22 janvier 2010,
- 1.132,11 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.250 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes de nature salariale versées par la SARL EUROPROP'SERVICES à [Z] [O] en exécution de l'ordonnance de référé du 4 février 2008 se déduiront de celles présentement allouées au titre des salaires et congés payés,
Déboute la SARL APPLICATION TECHNIQUE du NETTOYAGE de sa demande de dommages-intérêts formulée contre la SARL EUROPROP'SERVICES,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL EUROPROP'SERVICES de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [Z] [O] dans la limite d'un (1) mois,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne la SARL EUROPROP'SERVICES aux dépens d'appel qui seront recouvrés suivant les règles qui régissent l'aide juridictionnelle.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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