Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-18.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.296
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Marie-Madeleine D..., née Y..., demeurant à Voutron, Chatelaillon (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. C..., Mmes A..., X..., M. E..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé tiré d'une prétendue violation, par la cour d'appel, de l'article 1134 du Code civil, pour avoir accordé à Mme D... le bénéfice d'un contrat d'assurance qui n'aurait pas été exécuté de bonne foi, la demanderesse au pourvoi critique en vain les dispositions de l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 1991) qui n'ont fait qu'appliquer les stipulations claires et précises de la police relatives aux conditions auxquelles était subordonnée l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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