Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-50.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.004
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant hôtel Arcade, à Roissy (Val d'Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. le préfet de police de Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue par un magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 1994) d'avoir ordonné, à titre exceptionnel le maintien en zone d'attente d'un aéroport de M. X... d'une part, en dénaturant les faits quant à l'absence de tout document d'identité, M. X... ayant produit une carte d'identité établie au Koweit, d'autre part, en violant les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et enfin, alors que les décisions du ministre de l'intérieur ne figuraient pas au dossier ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient seulement que M. X... a détruit en cours de vol son passeport et ses titres de voyage et qu'il a ainsi rendu difficile dans un délai relativement bref la vérification de son identité exacte ;
Et attendu, que les décisions du ministère de l'intérieur le concernant figurent dans le dossier de la procédure ;
Attendu, enfin, que M. X... dont la demande d'asile a été rejetée, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue et hors de toute violation de la convention de Genève précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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