Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-10.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.440
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° V 18-10.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Basse-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage énergie Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie Basse-Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Eiffage Energie Basse Normandie à payer à M. U... les sommes de 4 238,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 428,39 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné le remboursement par la société Eiffage Energie Basse Normandie à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. U... dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE - Sur le licenciement, M. U... soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du seul fait que son poste n'ayant jamais été adapté, sa santé s'en est trouvée dégradée petit à petit de sorte que l'inaptitude n'est que la conséquence de cette aggravation consécutive au comportement fautif de l'employeur et se prévaut en second lieu d'un manquement à l'obligation de reclassement. Il suffit de relever que la société Eiffage Energie Basse Normandie prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement en adressant copie de la bourse de l'emploi sur laquelle elle a détecté 8 postes supposés convenir au salarié et en mettant parallèlement en oeuvre la poursuite des recherches par circularisation d'une note interne, que, cependant, la simple diffusion d'une bourse à l'emploi ne constitue pas une proposition sérieuse et, surtout, il n'est en rien justifié des destinataires exacts de cette note interne dont seul un exemplaire est fourni sans indication des personnes précises auxquelles elle a été envoyée, ce alors qu'il est reconnu que l'entreprise appartient à un groupe et que l'affirmation selon laquelle la société possédait d'autres établissements dans lesquels un reclassement aurait pu être proposé tels qu'un magasin de courants faibles, un atelier de câblage et un magasin de courants forts et faibles n'est pas contestée, de telle sorte qu'un manquement à l'obligation de reclassement est avéré ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer les autres moyens. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis réclamée et de dommages et intérêts qui seront évalués à 28 000 euros en considération de l'ancienneté, du salaire moyen perçu (2 208 euros) et de la situation postérieure à la rupture (perception d'une pension d'invalidité et d'une rente).
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en relevant que la société Eiffage Energie Basse Normandie prétendait avoir suffisamment satisfait à son obligation de reclassement en adressant copie de la bourse de l'emploi sur laquelle elle a détecté 8 postes supposés convenir au salarié et en mettant parallèlement en oeuvre la poursuite des recherches par circularisation d'une note interne (cf. arrêt attaqué p. 4), tandis qu'aux termes de ses écritures d'appel, la société Eiffage Energie Basse Normandie avait fait valoir qu'elle avait proposé à M. U..., par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2015 (cf. production), 8 postes compatibles avec son état de santé après avoir procédé à une analyse attentive des postes disponibles mentionnés dans la bourse de l'emploi du groupe Eiffage (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 4), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le périmètre du reclassement peut ainsi être restreint au regard de la volonté exprimée par le salarié dans le cadre du processus de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait insisté devant la cour d'appel sur le fait que le salarié avait explicitement indiqué, dans le questionnaire de reclassement, qu'il ne souhaitait pas être reclassé, qu'il n'avait aucune mobilité en raison de sa situation personnelle et familiale, et qu'aucun poste de la bourse de l'emploi n'avait retenu son attention étant donné son état de santé, son âge et la difficulté qu'il avait de quitter sa région et sa famille (cf. conclusions d'appel du salarié p.4) ; qu'il était par ailleurs constant que que le salarié avait ensuite refusé les 8 postes de reclassement proposés ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, au motif inopérant que l'entreprise comportait d'autres établissements dans lesquels un reclassement aurait pu être proposé, sans tenir compte, comme elle y était explicitement invitée, de la volonté exprimée par le salarié de ne pas être reclassé, a fortiori sur un site impliquant de sa part une mobilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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