Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-16.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.411
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la Côte d'Azur, dont le siège social est à Nice (Alpes-maritimes), ... et le siège de sa direction régionale avenue des Frères Lumière, Quartier Sainte-Claire à La Valette (Var), venant aux droits de la Banque Populaire Société Coopérative de Banque,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de M. Jean Raymond A..., demeurant ... (Var),
2°/ de Mme Andrée Y..., née D..., demuerant ... (Var),
3°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. B..., X..., E...
C..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque Populaire de la Côte d'Azur de son désistement envers Mme Y... et M. Z... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1988), que la société Coopérative de banque populaire du Var, devenue la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) a ouvert un compte courant à M. Y... ; que ce dernier a tiré sur M. A... des lettres de change qui ont été escomptées par la banque ; que celle-ci a obtenu à l'encontre de M. A... une ordonnance portant injonction de payer le montant de ces effets ; que M. A... a formé opposition ; que, se prévalant du fait que la banque, qui était créancière de M. Y... au titre du solde débiteur du compte courant et au titre des effets tirés par son client, avait perçu une certaine somme provenant de la vente d'un bien appartenant à M. Y..., M. A...
a soutenu que ce versement devait s'imputer sur le montant des lettres de change et qu'ainsi il se trouvait entièrement libéré de sa dette ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, qui a décidé que le règlement effectué au profit de la banque devait s'imputer d'abord sur la dette au titre du solde débiteur du compte courant puis sur celle résultant des lettres de change, d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêts de ce compte courant, alors, selon le pourvoi, que la convention de compte-courant entre M. Y... et la banque ne faisait naître aucune obligation à l'encontre M. A... qui était donc sans qualité pour la contester, fût-elle entachée d'une quelconque nullité et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la stipulation d'intérêts était étrangère à M. A... mais que celui-ci était en droit de la contester dès lors que la banque l'invoquait contre lui pour déterminer le montant de sa réclamation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen présenté par la banque dans un mémoire complémentaire :
Attendu que dans un mémoire complémentaire signifié et déposé les 14 et 22 février 1989, la banque présente un moyen tiré de la violation des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu que le pourvoi a été formé par la banque le 28 juillet 1988, d'où il suit que le mémoire complémentaire signifié et déposé hors du délai de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ne peut être examiné ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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