Cour de cassation, 14 février 1995. 93-11.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.030
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean, Joseph X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Marc Y..., demeurant Saint-Victoret, Pas-des-Lanciers (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les contrats dont le Tribunal ordonne la cession doivent, nonobstant toute clause contraire, être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ;
qu'il en résulte que la cession des contrats intervenant en vertu d'une décision du Tribunal et non de la volonté des parties n'emporte pas extinction de l'obligation préexistante et remplacement de celle-ci par une obligation nouvelle substituée à l'ancienne, aucun effet novatoire n'étant ainsi attaché à l'opération ;
que, dès lors, et le contrat dans l'exécution duquel le repreneur succède au débiteur en redressement judiciaire étant celui-là même qui liait le cocontractant cédé au débiteur, ce dernier n'est pas déchargé du passif contractuel afférent à sa propre gestion ;
que, si la caution n'a pas à garantir les créances nouvelles nées du chef du repreneur depuis la cession, elle demeure tenue au titre des créances nées du chef du débiteur antérieurement à la cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société SICOB, le Tribunal a arrêté, par jugement du 21 septembre 1987, le plan de cession de l'entreprise au profit de la société nouvelle SICOB et ordonné la cession au repreneur du contrat de prêt conclu par la Banque nationale de Paris (la banque) avec la débitrice, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et dont MM. X... et Y... s'étaient portés cautions ;
que la banque a assigné M. X... en paiement sur le fondement de son engagement de caution ;
que celui-ci a appelé son cofidéjusseur en garantie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que le plan de cession et ses modalités particulières de remboursement du prêt, à concurrence de 10 % environ, avec échelonnement dans le temps, ont été acceptés par celle-ci, retient que cette acceptation constitue une novation par changement de débiteur et énonce que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la novation par changement de débiteur ne pouvait résulter de la cession du contrat ni de l'acceptation par la banque des délais et remises tels qu'ils ont été repris par le plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient aussi que celle-ci ne justifie pas de ce que l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SICOB, prononcée le 3 mai 1991, soit passée en force de chose jugée ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par la BNP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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