Texte intégral
17 Septembre 2024
AFFAIRE :
[S] [C] épouse [R]
C/
[A] [C]
N° RG 22/01971 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G6Z5
Assignation :05 Octobre 2022
Ordonnance de Clôture : 21 Mai 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 22] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentant : Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Maître Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Brigitte MERCIER-LOCATELLI, avocat plaidant au barreau de BLOIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Mai 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024
JUGEMENT du 17 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente,
contradictoire
signé par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [X] [G] épouse [L] est décédée le [Date décès 5] 1998 à [Localité 10] laissant pour lui succéder :
- Monsieur [V] [L],
son époux,
- Madame [S] [C] épouse [R],
- Monsieur [A] [C],
ses deux enfants issus d’une première union.
Monsieur [V] [L] est décédé le [Date décès 4] 2015.
Des difficultés étant intervenues entre les parties, les opérations de compte liquidation partage du régime de succession de Madame [X] [G] épouse [L] n’ont pu être menées à bien.
Par exploit en date du 25 novembre 2019, [S] [C] épouse [R] a fait citer Monsieur [A] [C] devant la juridiction de céans.
Selon ordonnance en date du 2 juillet 2020 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure de médiation et désignée le [12] pour y procéder.
Les 30 avril 2021 et 1er mai 2021 un protocole d’accord transactionnel a été signé par Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [A] [C] aux termes duquel les deux parties s’engagent l’une et l’autre à accepter les conclusions de l’expert [F] concernant la valorisation des biens immobiliers et acceptent d’ores et déjà de poursuivre soit leurs discussions, soit la procédure en tenant pour définitive les évaluations de Monsieur [N] [F] expert.
En cas de fourchette de valeur donnée par l’expert les parties conviennent de retenir la valeur moyenne.
Par ordonnance de retrait du rôle en date 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [S] [C] épouse [R] sollicite de :
-voir rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des débats intervenue le 14 novembre 2023,
en conséquence,
- voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture par Monsieur [A] [C] ;
- voir dire Madame [S] [C] épouse [R] recevable en ses demandes, les dire bien fondées ;
vu les dispositions des articles 840 du Code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile,
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [X] [G] épouse [L] ;
-voir désigner Maître [I] [H], notaire à [Localité 17] aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage de la succession ;
- voir dire que l’un des membres du tribunal surveillera les opérations de compte, liquidation, partage et en fera rapport en cas de difficulté ;
- voir dire que le notaire désigné devra intégrer pour mémoire dans son projet d’état liquidatif une créance de l’indivision contre Monsieur [K] au titre de son occupation du bien indivis ;
- voir dire que les biens indivis seront attribués à Madame [S] [C] épouse [R] pour la valorisation haute dégagée par les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [N] [F] soit une valeur globale de 415 000 € ;
- voir condamner Monsieur [A] [C] au paiement à Madame [S] [C] épouse [R] de la somme de 5000 € au titre de frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner Monsieur [A] [C] au paiement à Madame [S] [C] épouse [R] de la somme de 5000 € au titre de dommage moral ;
- voir condamner Monsieur [A] [C] au paiement à Madame [S] [C] épouse [R] de la somme de 1215 € par mois pour la période s’étalant de l’introduction de la présente instance au jugement clôturant définitivement les opérations de partage judiciaire au titre des pertes financières subies du fait des actions délibérées de Monsieur [A] [C] ;
- voir dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage et en ordonner distraction au profit de l’avocat constitué en tête des présentes ;
- voir rejeter toutes demandes contraires de Monsieur [A] [C] comme non recevables ou en tout cas non fondées ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
subsidiairement,
s’il devait être fait droit la demande d’acquisition en faveur de la société [13],
- voir dire que cette vente ne pourrait intervenir qu’aux conditions de l’accord soit avec la majoration de 10 % de 415 000 € soit pour un total de 456 500 € en faveur de l’indivision ;
- voir dire que la vente interviendra dans les conditions suivantes :
*l’ensemble des frais de la vente seront mis à la charge de la société acquéreur ;
*aucune condition suspensive conditionnelle ne pourra être stipulée ;
*un délai maximum de trois mois pour la conclusion de l’acte authentique de vente à compter de la signification du jugement à intervenir;
*une indemnité représentant 10 % du prix de vente sera consignée par Monsieur [A] [C] et acquise à l’indivision en cas de non réalisation de la vente.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [A] [C] demande de :
-voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
à titre subsidiaire,
-voir juger irrecevables les conclusions numéro trois du 8 novembre 2023 de Madame [S] [C] épouse [R] et en ordonner le rejet ;
-voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage la succession de Madame [X] [G] épouse [L] ;
-voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, excepté Maître [H], aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage la succession ;
-voir dire que l’un des membres du tribunal surveillera les opérations de compte liquidation partage et en fera rapport en cas de difficulté ;
- voir autoriser la vente des biens indivis suivants :
*un appartement T1 bis dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un garage dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un local commercial dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un appartement T2 dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un couloir dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un appartement T2 dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 10]
à la société [13] [Localité 10] sur la base de la valorisation haute dégagée par les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [N] [F] soit une valeur globale de 415 000 € ;
- voir condamner Madame [S] [C] épouse [R] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 1962 € par mois pour la période du 13 octobre 2021 au jour de la date de la vente des immeubles à la société [13] [Localité 10] au titre des pertes financières subies du fait du refus de Madame [S] [C] épouse [R] de respecter les termes du protocole d’accord;
-voir dire que la somme de 1200 € due à la société d’avocats [14] est une dette de l’indivision et voir ordonner son paiement par l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 19];
- voir juger que les éventuels intérêts de retard que pourrait réclamer la société d’avocats [14] seront à la seule charge de Madame [S] [C] épouse [R] ;
à titre subsidiaire,
- voir ordonner la mise en vente immédiate des immeubles un prix supérieur de 10 % de celui de l’estimation haute de l’expert avec possibilité de baisse du prix au prix de l’estimation pour en faciliter la vente conformément aux termes du protocole d’accord ;
-voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-voir débouter Madame [S] [C] épouse [R] de l’ensemble de ses autres demandes ;
- voir condamner Madame [S] [C] épouse [R] à lui payer la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-voir dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage et en ordonner distraction au profit de l’avocat constitué en tête des présentes.
Selon jugement avant dire droit en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a : - Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023;
- Ordonné la réouverture des débats dans le présent litige afin de permettre à :
- Madame [S] [C] épouse [R] de justifier des avoirs dont elle dispose actuellement pour honorer son engagement, les justificatifs produits datant de 2022, sont trop anciens pour être exploitables ;
- Monsieur [A] [C] de justifier de sa situation financière actuelle ou plus précisément de celle de la société [13] [Localité 10] qui propose d’acquérir les biens immeubles, les justificatifs bancaires dont la validité n’était que d’un mois à compter du 1er février 2022 étant désormais périmés.
- Sursis à statuer sur les autres demandes ;
- Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience 21 mai 2024 à 14 heures ;
- Réservé les dépens.
Dans ses conclusions après jugement avant dire droit, signifiées par voie électronique les 7 et 21 mai 2024, Madame [S] [C] épouse [R] réitère les précédentes demandes signifiées par voie électronique le 21 novembre 2023.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [A] [C] réitère ses précédentes demandes signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité des conclusions de Madame [S] [C] épouse [R] :
Vu les articles 803 et suivants du code de procèdure civile;
Monsieur [A] [C] demande de voir déclarer irrecevables les conclusions Madame [S] [C] épouse [R] au motif que le tribunal après jugement avant dire droit n’a pas autorisé les parties à conclure ce que Madame [S] [C] épouse [R] conteste.
En l’espèce, le tribunal a dans son jugement avant dire droit, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023 permettant ainsi aux parties, outre les pièces précisément sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats, de compléter leurs écritures initiales.
En conséquence, Monsieur [A] [C] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Madame [X] [G] épouse [L] :
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [S] [C] épouse [R] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [X] [G] épouse [L].
Monsieur [A] [C] acquiesce à la demande.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [X] [G] épouse [L].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Madame [S] [C] épouse [R] propose la désignation de Maître [I] [H], notaire à [Localité 17], pour y procéder.
Monsieur [A] [C] s’y oppose.
Dès lors, constatant le désaccord des parties sur la désignation du notaire, et afin d’éviter toute défiance, il convient de commettre Maître [O], notaire à [Localité 11], pour y procéder.
- Sur la demande de Madame [S] [C] épouse [R] au titre de l’occupation du bien indivis par Mr [K] :
Madame [S] [C] épouse [R] sollicite de voir dire que le notaire désigné devra intégrer pour mémoire dans son projet d’état liquidatif une créance de l’indivision contre Monsieur [K] au titre de son occupation du bien indivis.
À ce stade de la procédure et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il ne peut être statué sur la créance dont peut bénéficier l’indivision à l’encontre de Monsieur [K].
En conséquence, et afin de préserver les droits des indivisaires, il convient à dire que le notaire désigné devra intégrer pour mémoire dans son projet d’état liquidatif une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [K] au titre de son occupation du bien indivis.
- Sur l’attribution des biens indivis :
Madame [S] [C] épouse [R] sollicite de voir dire que les biens indivis lui seront attribués pour la valorisation haute dégagée par les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [N] [F] soit une valeur globale de 415 000 €.
Monsieur [A] [C] demande de voir autoriser la vente des biens indivis suivants :
*un appartement T1 bis dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un garage dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un local commercial dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un appartement T2 dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un couloir dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 10],
*un appartement T2 dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 10]
à la société [13] [Localité 10] sur la base de la valorisation haute dégagée par les rapports d’expertise réalisés par Monsieur [N] [F] soit une valeur globale de 415 000 € .
En l’espèce, il sera rappelé qu’à la suite du désaccord persistant entre les deux co indivisaires une médiation a été ordonnée le 2 juillet 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers. Un protocole d’accord transactionnel a été signé les 30 avril 2021 et 1er mai 2021 au terme duquel les parties s’engageaient à faire connaître leur intention de se voir attribuer les immeubles indivis pour la valorisation dégagée par l’expert dans un délai de 15 jours.
Dans l’hypothèse où aucune des parties ne souhaitait se voir attribuer les biens, elles s’engageaient à mettre les biens en vente à un prix 10 % supérieur aux estimations hautes retenues par l’expert immobilier Monsieur [N] [F].
Par ailleurs, les parties s’engageaient en cas d’acquisition des biens immeubles indivis à ce que la condition suspensive liée à l’obtention des prêts n’excède pas une période de quatre mois à partir de la réception le 30 septembre 2021 du rapport d’expertise immobilière soit jusqu’au 31 janvier 2022 inclus.
Monsieur [A] [C] s’est positionné le 13 octobre 2021 pour se voir attribuer les biens dépendant de la succession de leur père en assortissant cette demande de conditions non prévues au protocole.
Après retrait du rôle ordonné par ordonnance du 25 octobre 2021, lors de la reprise d’instance Monsieur [A] [C] a maintenu sa demande et produit des documents justifiant d’un financement au bénéfice d’une société [13] [Localité 10] créée avec son fils.
S’agissant d’une personne morale, la proposition de Monsieur [A] [C] n’est pas recevable puisque seul un des deux indivisaires peut se voir attribuer les biens indivis conformément au protocole à hauteur de 415 000 €.
La société [13] [Localité 10] doit être qualifiée d’intervenant tiers dans la succession de Madame [X] [G] épouse [L] et en tant que telle relève des conditions prévues au protocole de vente à un tiers à un prix supérieur de 10 % à celui de l’estimation haute.
Monsieur [A] [C] a reconnu implicitement que sa société était un tiers à la procédure puisqu’il a proposé une majoration de 3 % sur les valorisations retenues par l’expert immobilier dans ses rapports.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [A] [C] réitère sa proposition de vente des immeubles à la société [13] [Localité 10] au prix de 415 000 €correspondant à l’évaluation de l’expert immobilier.
Ainsi s’il n’est pas contestable que Monsieur [A] [C] a dès le 13 octobre 2021 proposé d’acquérir les biens indivis, force est cependant de constater que sa proposition incluait des conditions non prévues au protocole qui n’étaient pas recevables et que le maintien de sa dernière proposition de vente à un tiers, en l’occurrence la société [13] [Localité 10], personne morale qui ne peut être qualifiée d’indivisaire de la succession de Madame [X] [G] épouse [L] ne peut être acceptée sans majoration du prix de 10 %.
En conséquence, en l’absence d’accord de Madame [S] [C] épouse [R] et en application des termes du protocole d’accord dument signé les 30 avril 2021 et 1er mai 2021, Monsieur [A] [C] ne pourra qu’être débouté de sa demande de vente à la société [13] [Localité 10] tiers à la succession au prix de 415 000 €.
En ce qui la concerne, Madame [S] [C] épouse [R] justifie, ainsi qu’il lui a été demandé par jugement en date du 20 février 2024, des avoirs dont elle dispose pour honorer son engagement d’un montant de 221 886,04 euros.
Elle justifie en effet d’un montant compte courant [18] de 91 702,08 euro et 751,78 euros, d’une épargne [18] à hauteur de 69 507,08 euro ainsi que d’une assurance-vie [15] à hauteur de 59 925,16 euros.
Monsieur [A] [C] s’étant positionné dès le 13 octobre 2021 pour se voir attribuer l’ensemble des biens indivis, Madame [S] [C] épouse [R] avait choisi de ne pas surenchérir.
Cependant en l’absence d’accord entre son frère et elle-même et constatant le refus de Monsieur [A] [C] de respecter les termes du protocole relatif à la vente à un tiers avec majoration de 10 %, Madame [S] [C] épouse [R] est bien fondée et recevable à réitérer sa proposition initiale.
Madame [S] [C] épouse [R] justifiant disposer des avoirs nécessaires pour payer la soulte, il convient de faire droit à sa demande d’attribution des biens indivis à hauteur de 415 000.€.
- Sur la demande de Madame [S] [C] épouse [R] au titre des pertes financières subies du fait des actions délibérées de Monsieur [A] [C] :
Madame [S] [C] épouse [R] sollicite de voir condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 1215 € par mois pour la période s’étalant de l’introduction de la présente instance au jugement clôturant définitivement les opérations de partage judiciaire au titre des pertes financières subies du fait des actions délibérées de Monsieur [A] [C] faisant valoir qu’obligée de conserver en trésorerie le montant de la soulte qui lui procure un revenu de placement de 87 € mensuel uniquement, elle subit un lourd préjudice financier.
Monsieur [A] [C] s’oppose à la demande.
En l’espèce, la demande de Madame [S] [C] épouse [R] n’apparaît pas justifier les difficultés intervenues entre les parties résultant simplement de leur positionnement pour tenter de trouver une solution dans le litige qui les opposait.
Il n’est pas démontré de manière suffisante des manœuvres dolosives justifiant un dédommagement.
Madame [S] [C] épouse [R] ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [S] [C] épouse [R] :
Madame [S] [C] épouse [R] sollicite la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral faisant valoir que les courriers injurieux et méprisants de son frère lui causent des traumatismes certains et méritent une compensation financière.
En l’espèce, les difficultés relationnelles existant entre Madame [S] [C] épouse [R] et Monsieur [A] [C] ne concernent pas expressément le tribunal.
En outre, force est de constater que le tribunal n’a pas connaissance du contexte familial exact et ne peut apprécier la réalité du conflit existant entre les deux membres de la fratrie.
En conséquence en l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal, Madame [S] [C] épouse [R] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur la demande de Monsieur [A] [C] au titre des pertes financières subies du fait du refus de Madame [S] [C] épouse [R] de respecter les termes du protocole d’accord :
Monsieur [A] [C] sollicite de voir condamner Madame [S] [C] épouse [R] à lui payer la somme de 1962 € par mois pour la période du 13 octobre 2021 au jour de la date de la vente des immeubles à la société [13] [Localité 10] au titre des pertes financières subies du fait du refus de Madame [S] [C] épouse [R] de respecter les termes du protocole d’accord.
La solution donnée au présent litige justifie de débouter Monsieur [A] [C] de sa demande de ce chef.
- Sur la somme de 1200 € due à la société d’avocats [14] :
Monsieur [A] [C] sollicite de voir juger que la somme de 1200 € due à la société d’avocats [14] est une dette de l’indivision et de voir ordonner son paiement par l’étude de Maître [U] notaire à [Localité 19]. Il demande en outre que les éventuels intérêts de retard pouvant être réclamés par la société d’avocats [14] soient à la seule charge de Madame [S] [C] épouse [R].
Madame [S] [C] épouse [R] s’oppose à la demande faisant valoir qu’elle a réglé la somme de 1200 € correspondant à son acceptation de mandater un avocat moyennant un honoraire maximum de 1000 € à sa charge afin d’obtenir l’expulsion d’un locataire occupant abusivement les biens indivis.
Elle conteste la seconde facture qu’elle n’a pas acceptée correspondant à des travaux dont elle ne connaît pas la teneur et qui ont été exécutés sans qu’elle en soit avisée.
En l’espèce, Madame [S] [C] épouse [R] justifie (P30) avoir donné son accord pour l’intervention d’un avocat à hauteur de 1000 €.
Il ressort du relevé de compte de la succession [L] [G] qu’une facture d’un montant de 2400€ a été réglée par l’étude notariale [16] le 29 mai 2018 au bénéfice du cabinet d’avocat [14].
Ainsi force est de constater que la somme de 2400 € a bien été prélevée sur le compte de succession.
S’agissant de la seconde facture en date du 31 octobre 2018 à hauteur de 1200 € force est de constater qu’il n’est apportée aucune précision quant à la réalité de l’intervention du cabinet d’avocats ni les raisons qui ont conduit Monsieur [A] [C] à le solliciter en octobre 2018.
En conséquence et en l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal, il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné, qui dans l’hypothèse où la facture querellée concerne directement la procédure d’expulsion pour laquelle Madame [S] [C] épouse [R] a donné son accord, et dans l’hypothèse où cette saisine concerne exclusivement la succession de Madame [X] [G] épouse [L], qualifiera cette dette de dette de l’indivision et devra la prélever sur les comptes de la succession.
Si cette facture ne peut être qualifiée de dette de l’indivision, il convient de débouter Monsieur [A] [C] de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes :
La désignation d’un notaire dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [X] [G] épouse [L] impose d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevables les conclusions après jugement avant dire droit des parties, l’ordonnance de clôture ayant été régulièrement révoquée par le tribunal ;
- Prononce la clôture de l’instruction au 21 Mai 2024, jour des plaidoiries ;
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Madame [X] [G] épouse [L] ;
- Commet Maître [O], notaire à [Localité 11], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- Désigne le magistrat en charge des liquidations partage en qualité de juge commis;
- Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- Dit que le notaire désigné devra intégrer pour mémoire dans son projet d’état liquidatif une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [K] au titre de son occupation du bien indivis;
- Fait droit à la demande de Madame [S] [C] épouse [R] d’attribution des biens indivis à hauteur de 415 000 €;
- Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande de vente des biens immeubles indivis au bénéfice de la société [13] [Localité 10] dans les conditions par lui proposées ;
- Déboute Madame [S] [C] épouse [R] de sa demande au titre des pertes financières subies du fait des actions délibérées de Monsieur [A] [C] ;
- Déboute Madame [S] [C] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
- Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande au titre des pertes financières subies du fait du refus de Madame [S] [C] épouse [R] de respecter les termes du protocole d’accord ;
- Renvoie les parties devant le notaire désigné qui dans l’hypothèse où la facture querellée de la société d’avocats [14] en date du 31 octobre 2018 concerne directement la procédure d’expulsion pour laquelle Madame [S] [C] épouse [R] a donné son accord, et où cette saisine concerne exclusivement la succession de Madame [X] [G] épouse [L], qualifiera cette dette, de dette de l’indivision et devra la prélever sur les comptes de la succession ;
Dans la négative,
- Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande au titre de la facture en date du 31 octobre 2018;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;
- Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT