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Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-82.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.915

Date de décision :

28 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giuseppe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 mai 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12, 13 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition, sans avoir eu à sa disposition la traduction intégrale du jugement du tribunal de Massa du 26 juin 1987 et de l'arrêt de la cour d'appel de Venise du 15 février 1989 ; "alors que les autorités italiennes avaient l'obligation légale de faire parvenir à la chambre d'accusation la traduction intégrale du jugement du tribunal de Massa et de l'arrêt de la cour d'appel de Venise ; que la chambre d'accusation, n'ayant disposé que d'extraits en langue française desdites décisions, n'était pas en mesure d'émettre un avis conformément au droit de l'extradition, de sorte que son arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12, 13 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition, sans avoir eu à sa disposition la traduction de l'article 624 du Code pénal italien, disposition légale applicable ; "alors que les autorités italiennes avaient l'obligation légale de transmettre à la chambre d'accusation la traduction des dispositions légales applicables, notamment celle de l'article 624 du Code pénal italien définissant et réprimant le délit pour lequel l'intéressé a été condamné ; que la chambre d'accusation, n'ayant pas disposé de la traduction de l'article 624 du Code pénal italien, disposition légale applicable, n'était pas en mesure d'émettre un avis conformément au droit de l'extradition ; que, dès lors, son arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que, devant la chambre d'accusation, le demandeur ait invoqué le caractère incomplet de la traduction des pièces d'extradition ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseilleur rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-28 | Jurisprudence Berlioz