Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roux-Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la société BCA,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / du CGEA de Rennes - Délégation AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Roux-Delaere, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la société bureautique conseil aménagement (BCA) en qualité de responsable de distribution ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 7 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de progrès et congés payés afférents ; que la société BCA a été mise en liquidation judiciaire le 7 avril 1999 et la SCP Roux Delaere désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP Roux Delaere ès qualités reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1999) de condamner la société BCA alors, selon le moyen, que, cette société étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle et que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-40 du Code du commerce qui ne concerne que la situation des créanciers est inapplicable à celle des salariés ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP Roux Delaere, ès qualités, reproche à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l'acceptation par le salarié de la modification apportée à son contrat de travail résulte de son absence de contestation et de la poursuite du travail aux conditions nouvelles dès lors qu'il est établi qu'il a été averti de cette modification par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors de la réunion du 7 décembre 1992 tenue en présence du salarié et dont il a reçu procès-verbal, l'employeur lui a notifié la décision de supprimer la prime d'assiduité et de progrès et que le salarié a poursuivi son travail aux conditions nouvelles pendant quatre années sans émettre la moindre contestation ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'accord, par le salarié, de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat par suppression de la prime contractuelle d'assiduité et de progrès ne résulte pas de sa seule présence à la réunion au cours de laquelle l'employeur a notifié aux salariés cette suppression, de la réception du procès-verbal de cette réunion et de la poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions pour 4 années ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas accepté la modification du contrat de travail en termes exprès, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Roux-Delaere ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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