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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02370

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02370

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02370 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [12] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02370 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZZ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [X] [E] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] (974) [Adresse 7] [Localité 10] comparante en personne assistée de Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [K] [R] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (974) [Adresse 8] [Localité 11] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2024. Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02370 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZZ EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [E] [Z] épouse [L] et Monsieur [K] [R] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants désormais majeures sont issues de cette union : [M] [L], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 15], [J] [X] [L], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14] (974) et [P] [X] [F] [L], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (974). Suivant jugement du 28 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a prononcé la séparation de corps des époux et homologué la convention de séparation des époux aux termes de laquelle notamment était rappelé que le prononcé de leur séparation entraînait le passage au régime de la séparation de biens, que les époux disaient n’y avoir lieu entre eux à récompense, l’actif et le passif de communauté étant par ailleurs répartis entre eux. Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 29 juillet 2024, Madame [X] [E] [Z] épouse [L] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, l’épouse, assistée de son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires. L’époux régulièrement assigné, n’a ni comparu, ni constitué avocat. Aux termes de son assignation valant dernières écritures , Madame [X] [E] [Z] épouse [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civil, qu’il soit dit n’y avoir lieu aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, outre la fixation de la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 28 octobre 2009 et la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 80 euros pour chacune des trois enfants au titre de leur entretien et leur éducation, et à défaut constater son état d’impécuniosité. Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux elle fait état d’une absence de tout actif ou passif de communauté. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce du 29 juillet 2024; PRONONCE le divorce entre : Madame [X] [E] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] (974) et Monsieur [K] [R] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (974) mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 13] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 octobre 2009; RENVOIE les époux à saisir le cas échéant le notaire de leur choix concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas d’échec de la phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DEBOUTE Madame [X] [E] [Z] épouse [L] de sa demande de contribution alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants majeures; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [X] [E] [Z] épouse [L] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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