Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
[T], [T]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/00504 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFBD
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Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Cahitte
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [Y] [T]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19] (POLYNESIE FRANCAISE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [C] [R] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16] (POLYNESIE FRANCAISE)
toutes représentées par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, Me Stéphanie MERCK, avocat plaidant au barreau de LILLE
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 20 novembre 2024 adoptant, au visa de l’article 813-1 du code civil, le dispositif suivant :
DIT que les conditions exigées pour accueillir la demande de désignation d’un mandataire aux successions de Monsieur [W], [D], [P] [G] et de Madame [M], [Z] [T] veuve de Monsieur [H] [B] [F] [G], héritière à concurrence de la totalité de la succession de Monsieur [W] [P] [G] sur le fondement de l’article 813-1 du code civil sont réunies ;
DESIGNE en conséquence Madame [M] BIETTESELARL LAGACHE-LIBESSART et [E]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél. : [XXXXXXXX02] – Mèl. : [Courriel 14]
en qualité de mandataire aux successions de Monsieur [W], [D], [P] [G], décédé le [Date décès 7] 2019 et de Madame [M], [Z] [T] veuve de Monsieur [H] [B] [F] [G], héritière à concurrence de la totalité de la succession de Monsieur [W] [P] [G], celle-ci étant décédée le [Date décès 8] 2020 ;
Avec pour mission de :
Se faire remettre l’ensemble des comptes de l’indivision successorale ou documents y afférent ;D’assurer pour une durée de douze mois, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l’administration des successions de Monsieur [W], [D], [P] [G] et de Madame [M], [Z] [T] et d’accomplir tous les actes autorisés par les articles 813-1 et suivants du Code civil ; Vendre le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17] au prix de 450.000 € et régulariser es qualité l’acte de vente établi sous le Ministère de Maître [O] [E], notaire à [Localité 10] ;Se faire autoriser par voie de requête au Président du Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession à accomplir tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession ;Rendre compte de son administration aux indivisaires et aux notaires saisis ;
Vu la requête aux fins de rectification devant le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS délivrée par Madame [A] [Y] [T] et Madame [C] [R] [T] demandant au Président du tribunal judiciaire d’AMIENS de compléter la mission du mandataire désigné en l’autorisant à « procéder à la vente aux enchères de l’ensemble mobilier meublant l’immeuble situé [Adresse 4], tels que repris dans la prisée et à procéder au débarras de l’immeuble situé [Adresse 4] préalablement à la vente de ce dernier au visa de l’article 814 du code civil » ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [A] [Y] [T] et Madame [C] [R] [T] ont comparu par leur conseil et ont maintenu leur demande.
Madame [O] [J], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’audience, le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS a mis aux débats la nature de la requête présentée par les consorts [T] lesquels ont précisé qu’il s’agissait d’une demande en omission de statuer et non en rectification.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort de l’article 463 du code de procédure civile que l’omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie. Ce texte prévoit en effet que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son juger sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas précis, les consorts [T] font valoir que la mission du mandataire successoral désigné dans l’ordonnance du 20 novembre 2024 ne comporte pas l’autorisation de procéder à la vente aux enchères de l’ensemble du mobilier meublant l’immeuble situé [Adresse 4], tel que repris dans la prisée et de procéder au débarras dudit immeuble préalablement à la vente tel que cela résultait de leur demande initiale.
Même s’il existe au cas précis un motif spécifique sur la mission, il apparaît bien que le juge des référés du tribunal judiciaire d’AMIENS a indiqué dans son ordonnance du 20 novembre 2024 que Madame [M] [N], mandataire successoral désigné, est autorisée à procéder à la vente de l’immeuble sans que la mention de procéder à la vente aux enchères du mobilier meublant l’immeuble concerné ne soit présente.
Il convient de compléter la mission du mandataire successoral comme suit :
Après la phrase : D’assurer pour une durée de douze mois, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l’administration des successions de Monsieur [W], [D], [P] [G] et de Madame [M], [Z] [T] et d’accomplir tous les actes autorisés par les articles 813-1 et suivants du Code civil ;
Est ajouté : « Procéder à la vente aux enchères de l’ensemble du mobilier meublant l’immeuble situé [Adresse 4], tels que repris dans la prisée et à procéder au débarras de l’immeuble situé [Adresse 4] préalablement à la vente de ce dernier au visa de l’article 814 du Code civil » ;
Les dépens de la présente resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2024 dans l’affaire enregistrée au répertoire des affaires civile sous le numéro de RG 24/00380 ;
COMPLETE ainsi que suit le dispositif de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 le paragraphe suivant :
Après la phrase : D’assurer pour une durée de douze mois, renouvelable par simple ordonnance sur requête, l’administration des successions de Monsieur [W], [D], [P] [G] et de Madame [M], [Z] [T] et d’accomplir tous les actes autorisés par les articles 813-1 et suivants du Code civil ;
Est ajouté : « Procéder à la vente aux enchères de l’ensemble du mobilier meublant l’immeuble situé [Adresse 4], tels que repris dans la prisée et à procéder au débarras de l’immeuble situé [Adresse 4] préalablement à la vente de ce dernier au visa de l’article 814 du Code civil » ;
DIT que l’ordonnance reste inchangée pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 20 novembre 2024 ;
LAISSE les dépens de la présente à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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