Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02868 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDB2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00222, en date du 29 novembre 2022,
APPELANTE :
La société CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1]
Non représenté et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées à étude par acte de Me [J] [C], huissier de justice à [Localité 5], en date du 30 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2015, la société CREATIS a consenti à M. [U] [P] un prêt personnel d'un montant de 13 900 euros correspondant à un regroupement de crédits, remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 7,11% l'an.
M. [U] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a entériné un plan conventionnel de redressement définif prévoyant l'apurement du prêt à compter du 30 septembre 2017 sur une durée de 145 mois.
M. [U] [P] a saisi la commission de surendettement d'une demande de réexamen de sa situation, qui a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois à compter du 30 janvier 2019, subordonné à la vente de son bien immobilier, aux termes duquel M. [U] [P] devait s'acquitter au titre du prêt consenti par la société CREATIS de huit mensualités de 80,02 euros après un report de paiement de 16 mois.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2021, présenté le 22 juillet 2021, la société CREATIS a mis M. [U] [P] en demeure de s'acquitter sous 30 jours des échéances impayées depuis février 2021 à hauteur de 310,52 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2021 présenté le 25 novembre 2021, la société CREATIS a notifié à M. [U] [P] la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de payer la totalité des sommes exigibles à hauteur de 13 409,46 euros.
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Par acte d'huissier en date du 10 février 2022, la société CREATIS a fait assigner M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 13 525,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,11% l'an à compter de la date de délivrance de la mise en demeure du 23 novembre 2021, selon décompte en date du 11 janvier 2022.
Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, de l'absence de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur et du défaut de lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure au corps huit.
M. [U] [P] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable la demande formée par la société CREATIS prise en la personne de son représentant légal au titre du prêt n°2890200123850 souscrit le 22 juin 2015,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°2890200123850 souscrit le 22 juin 2015,
- condamné M. [U] [P] à payer à la société CREATIS prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9 625,90 euros pour solde du prêt n°2890200123850 souscrit le 22 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
- débouté la société CREATIS prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamné M. [U] [P] à payer à la société CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [P] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a constaté la recevabilité de l'action engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé fixé à l'échéance de février 2021. Il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts au motif que les caractères de plusieurs endroits de l'offre de prêt étaient inférieurs à trois millimètres, et que le prêteur ne produisait aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre les mesures réalisées par le tribunal. Il a évalué le capital emprunté à hauteur de 13 900 euros, dont il a déduit les versements perçus à hauteur de 4 274,10 euros.
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Le 20 décembre 2022, la société CREATIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il :
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n° 2890200123850 souscrit le 22 juin 2015,
- a limité la condamnation de M. [U] [P] à la somme de 9 625,90 euros pour solde du prêt litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
- l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 13 525,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.11% l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 23 novembre 2021,
- de condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner M. [U] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CREATIS fait valoir en substance :
- que l'objectif de l'article L. 312-28 du code de la consommation (prévoyant l'information de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit dans un encadré), renvoyant à l'article R. 312-10 du code de la consommation (prévoyant la hauteur des caractères relativement au corps huit et la liste des informations essentielles devant figurer de manière claire et lisible dans l'encadré), dont le respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L. 341-4 dudit code, est de garantir une approche claire et lisible du contrat de prêt ; que le contrat de prêt est parfaitement lisible ;
- que le juge de première instance procède par voie d'affirmation en mentionnant des principes non étayés par des mesures chiffrées du contrat.
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M. [U] [P], régulièrement assigné par acte d'huissier déposé à l'étude le 30 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que ' le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. (...). Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. '
L'article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit que ' le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ' et qu'il ' comporte de manière claire et lisible ' un certain nombre d'indications énumérées.
Or, si cette notion de corps huit, qui correspond à une unité de mesure de l'imprimerie composée de huit points, ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire, en revanche, elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mm) ou au point Pica (0,352 mm), de sorte que le corps huit exprimé en point Didot est de trois millimètres (0,375 x 8) et que le corps huit exprimé en point Pica est de 2,82 millimètres en arrondi (0,352 x 8).
En outre, la hauteur en millimètres d'une ligne se mesure du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes de la ligne.
En l'espèce, le premier juge a indiqué que ' la vérification de la taille de caractères permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres, étant précisé que le fait que la hauteur mesurée à plusieurs endroits de l'offre de prêt soit de 3 mm, selon la demanderesse, est inopérante, l'intégralité du document devant respecter cette norme. '
Aussi, il convient de constater au préalable que le premier juge n'a pas explicité ses constatations sur la taille insuffisante des caractères qui n'est pas manifeste.
En effet, les vérifications personnelles que le premier juge déclare avoir effectuées sur plusieurs paragraphes ne font référence à aucune mesure chiffrée reprise dans la motivation du jugement déféré, permettant de parvenir au constat que les caractères du contrat de crédit seraient inférieurs au corps huit.
Or, il y a lieu de constater que les mesures effectuées sur les paragraphes mentionnant l'état civil et les coordonnées de l'emprunteur, les conditions de mise à disposition des fonds, les conditions de remboursement, ainsi que les modalités de remboursement par l'emprunteur, de même que le coût et l'adhésion à l'assurance facultative, déterminent un quotient entre la hauteur desdits paragraphes et le nombre de lignes qui est égal à trois millimètres par lignes (1,2 cm pour 4 lignes pour les ' conditions de mise à disposition des fonds ', 3 cm pour 10 lignes pour les ' conditions de remboursement ', 2,4 cm pour 8 lignes pour les ' modalités de remboursement par l'emprunteur ' et 3cm pour 10 lignes pour le ' coût et l'adhésion à l'assurance facultative '), ce qui est conforme à la hauteur requise en points Didots.
Cependant, il y a lieu de constater que, s'agissant des ' conditions générales, légales et réglementaires ' et du paragraphe lié à l'acceptation de l'offre de crédit, la méthode qui consiste à diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, afin d'en déterminer le quotient, ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où le bas des lettres descendantes d'une ligne est superposé pour une infime partie sur le haut des lettres montantes de la ligne suivante, sans pour autant nuire à la clarté et à la lisibilité de leur contenu.
En effet, il résulte des mesures effectuées sur les lignes relatives aux conditions générales du contrat ainsi que sur le paragraphe lié à l'acceptation de l'offre, que le haut des lettres montantes et le bas des lettres descendantes desdites lignes est espacé de trois millimètres.
Aussi, chaque ligne des conditions générales du contrat ainsi que du paragraphe lié à l'acceptation de l'offre occupe au moins trois millimètres de hauteur en points Didots.
Dans ces conditions, l'offre de prêt ne présente aucune irrégularité quant à la hauteur des caractères susceptible d'entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur ce point.
Sur le montant de la créance de la société CREATIS
L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, de l'historique de compte, du décompte de créance et du courrier de mise en demeure de payer valant déchéance du terme, que M. [U] [P] est redevable de la somme de 12 458,10 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû au 22 novembre 2021 : 11 535,61 euros,
- échéances impayées : 862,56 euros (dont 356,37 euros en capital),
- intérêts de retard arrêtés au 22 novembre 2021 : 59,93 euros.
Au surplus, la société CREATIS ne peut à la fois solliciter le paiement des intérêts de retard jusqu'au 11 janvier 2022, tel que ressortant du dernier décompte produit, et la fixation du point de départ des intérêts au jour de la notification de la déchéance du terme, soit au 25 novembre 2021, tel que figurant au dispositif de ses conclusions.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner M. [U] [P] à payer à la société CREATIS la somme de 12 458,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,11 % l'an à compter du 25 novembre 2021.
Sur l'indemnité contractuelle de 8%
L'article D. 311-6 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
Le prêteur réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 951,36 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (7,11%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de ses obligations par l'emprunteur jusqu'en février 2017 puis du respect partiel des mesures imposées par la commission de surendettement à compter du 30 septembre 2017 et du 31 janvier 2019.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 200 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner M. [U] [P] à payer au prêteur la somme de 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, à titre d'indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] [P] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de l'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société CREATIS la somme de 12 458,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,11 % l'an à compter du 25 novembre 2021,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société CREATIS la somme de 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, à titre d'indemnité conventionnelle,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.