Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Renvoi à la mise en état)
DU 14 SEPTEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 285
N° RG 19/08960 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL3R
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE HAMEAU SAINT PIERRE LES MARTIGUES
C/
[P] [Y] [O] VEUVE [K]
[L] [K]
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Me Michel HUGUES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00696.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE HAMEAU SAINT PIERRE LES MARTIGUES sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice l'immobilière PUJOL, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [P] [Y] [O] veuve [K]
née le 13 Août 1931 à [Localité 5], demeurant de son vivant [Adresse 1] et décédée en cours de procédure
représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [K]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 31.07.2019 à personne
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [X] [K]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 31.07.2019 à domicile
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] étaient propriétaires indivis, pour la première de l'usufruit, pour les seconds de la nue-propriété du lot n° 7 au sein de la copropriété Hameau Saint Pierre les Martigues, sise [Adresse 6], comprenant la propriété privative d'une maison d'habitation et les 149/1000emes de la copropriété du sol.
Il s'agit d'une copropriété horizontale créée le 20 mars 1965 composée de six lots, seul le lot n° 1 étant bâti, le lot n° 2 étant à usage de garage et les lots n° 3 à 6 à usage de jardin et une servitude non aedificandi est prévue dans le règlement de copropriété en ces termes :
« Afin de respecter les clauses des dispositions de l'article premier du décret 58-1466 du 31 décembre 1958, il est précisé que tous les lots compris dans le présent lotissement à l'exception du lot numéro UN sont destinés à être utilisés comme terrain de culture et comme jardin potager ou d'agrément ('). Aucune construction à usage d'habitation ne pourra à aucun moment être élevée sur les lots compris au présent règlement, exception faite toutefois du lot numéro UN. Cette interdiction frappera chaque lot à titre de servitude en quelques mains qu'il passe, conformément à l'article 93 de la loi du 15 juin 1943, elle sera mentionnée spécialement dans tous les actes de vente ou de location des lots et expressément acceptée par les acquéreurs ou locataires. (') ».
Par acte modificatif du 6 mars 1968, le lot n° 1 a été supprimé et subdivisé en quatre nouveaux lots n° 7 à 10 et la clause ci-dessus adaptée en visant désormais le « lot numéro SEPT » à la place du « lot numéro UN ».
Par jugement du 27 novembre 2003, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable une action initiée par des copropriétaires contre d'autres copropriétaires, tendant à voir constater l'inopposabilité de la servitude non aedificandi pour extinction par non usage pendant trente ans à compter du jour où il a été fait un acte contraire, à savoir l'édification d'un immeuble sur leur lot en 1966.
Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, sur demande de Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K], annulé les assemblées générales des 28 septembre 2002 et 4 janvier 2003 concernant notamment la décision de scission de la copropriété en six lots attribués en pleine propriété à chaque copropriétaire.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 6 mai 2014, libellée ainsi « décide de procéder à la scission de la copropriété, décide de faire approuver le principe des plans de division par un géomètre lors de la prochaine assemblée générale ainsi que les formalités à finaliser chez un notaire » aux motifs qu'elle n'a en elle-même aucune valeur décisoire en dépit des termes employés.
Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] ont par exploit du 26 septembre 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Hameau Saint Pierre les Martigues représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins de voir prononcer l'annulation des décisions mentionnées aux points 18 et 19 du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2016 et dire qu'ils ne sont pas tenus de participer à la dépense générée par l'intervention du géomètre-expert.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- prononcé l'annulation des résolutions n° 18 et 19 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2016,
- dit que Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] ne sont pas tenus de participer aux dépenses générées par l'intervention d'un géomètre,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction de ceux-ci.
Le tribunal a considéré que l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 pose pour première condition pour permettre la scission, l'existence de plusieurs bâtiments et que la copropriété ne comporte qu'un seul bâtiment, ce qui rend la scission juridiquement impossible.
Par déclaration du 4 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Mme [P] [Y] [O] veuve [K] a seule constitué avocat.
Après première fixation à plaider à l'audience du 23 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure au regard de l'information du décès de [P] [Y] [O] veuve [K], intervenu le 8 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 9 mai 2022 dirigées uniquement contre M. [L] [K] et M. [X] [K] en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de feue [P] [Y] [O] veuve [K], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, demande à la cour :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 28-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation des résolutions n° 18 et 19 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2016,
- dit que Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] ne sont pas tenus de participer aux dépenses générées par l'intervention d'un géomètre,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
Statuant à nouveau :
- de débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [K] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
Sur le principe de la scission :
- que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 qui s'applique à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis,
- que les bâtiments sont des constructions indépendantes, que la jurisprudence a admis une appréciation extensive des notions de bâtiment et d'indépendance, en allant jusqu'à autoriser la scission de terrains nus non encore construits,
- qu'au surplus la copropriété ne comporte plus aujourd'hui, aucune partie commune, alors que précédemment seules les canalisations étaient parties communes, que chaque lot a une adresse propre et il n'y a pas d'adresse commune à toute la copropriété,
- que les consorts [K] utilisent la majorité de l'article 26 pour nuire aux autres copropriétaires,
Sur le respect de la procédure de scission :
- qu'aucune disposition n'impose que les conditions matérielles, juridiques et financières soient approuvées dans une seule et même assemblée générale,
- que la scission n'a pas été votée, qu'il s'agit seulement d'une étape supplémentaire dans la procédure de scission,
- que les copropriétaires ont voté à la majorité de l'article 26, supérieure à celle prévue par l'article 28, le principe de la scission et l'approbation des plans de division et seront amenés ensuite à voter au cours d'une prochaine assemblée, les conditions juridiques et financières et notamment les projets rédigés par des notaires, qu'une autre assemblée se prononcera sur les projets et approuvera ou pas la scission, que seule cette dernière assemblée qui approuvera la scission sera susceptible de faire l'objet d'une contestation,
Des conclusions d'intimée ont été déposées et notifiées par le RPVA le 4 novembre 2019 pour Mme [P] [Y] [O] veuve [K], décédée postérieurement.
M. [L] [K] et M. [X] [K] ont été destinataires de la déclaration d'appel selon exploits d'huissier du 31 juillet 2019, le premier à domicile et le second à sa personne. Ils ont également été destinataires des conclusions d'appelant signifiées par exploits d'huissier du 8 août 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
L'arrêt sera rendu par défaut selon les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, M. [L] [K] et M. [X] [K] n'ayant pas constitué avocat et M. [L] [K] n'ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Selon les dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, alors que Mme [P] [Y] [O] veuve [K], M. [L] [K] et M. [X] [K] ont été intimés, seule Mme [P] [Y] [O] veuve [K] a constitué avocat, avant de décéder en cours de procédure.
L'affaire fixée pour être plaidée, a été déjà fait l'objet d'un premier renvoi à la mise en l'état et le syndicat des copropriétaires a été invité à régulariser la procédure, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à notifier sur le RPVA de nouvelles conclusions dirigées contre M. [L] [K] et M. [X] [K] en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de feue [P] [Y] [O] veuve [K].
Cependant, il est constaté que M. [L] [K] et M. [X] [K] n'ont pas été destinataires de ces dernières conclusions, dès lors qu'ils n'ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'héritiers pour reprendre les conclusions de feue [P] [Y] [O] veuve [K].
Il convient donc une nouvelle fois, d'inviter le syndicat des copropriétaires à régulariser la procédure à leur égard, en leur notifiant ces conclusions dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation de l'affaire.
Dans l'attente, l'affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats aux fins susvisées ;
Renvoie l'affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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