Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/14184
N° Portalis 352J-W-B7H-C22OG
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Novembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JARIMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AUGUSTE THEATRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0096
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 31 janvier 2011, la SAS Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray et Associés agissant au nom et comme mandataire de Mme [I] [N] veuve [D], aux droits de laquelle est venue la SARL Jarimo, a donné à bail à la SARL La Comedia Nouvelle, aux droits de laquelle est venue la société l’Auguste Théâtre des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 16.800 euros HT HC payable trimestriellement à terme échu.
Par acte extrajudiciaire signifié par la SCP Avalle, Huissier de Justice, le 13 mai 2020, la société L’Auguste Théâtre a fait signifier au Cabinet Loiselet Daigremont Hinfray en sa qualité de mandataire du bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer plafonné fixé selon les dispositions de l’article L145-34 alinéa 1er du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2021, le cabinet Loiselet et Daigremont a indiqué à la SCP Lavalle accepter le principe du renouvellement du bail moyennant le versement d’un loyer de 25.000 euros /an HT HC.
Le Preneur a répondu par courriel au bailleur le même jour qu’il s’étonnait d’une proposition de hausse de loyer et qu’il ne se souvenait pas avoir adressé une demande explicite de renouvellement en 2020.
Par courriel en date du 15 mars 2022, le bailleur a ensuite relancé le preneur sur la proposition de renouvellement du bail.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte extra judiciaire du 30 juin 2022, la société Jarimo a notifié à la SARL l’Auguste Théâtre sa volonté d’user de son droit d’option conformément aux dispositions de l’article L145-57 du code de commerce, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la société Jarimo a fait assigner la société l’Auguste Théâtre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par elle à la somme de 72 000 euros et de voir condamner la société preneuse à lui payer une indemnité d’occupation égale à 69 000 euros HT/HC/AN à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la société Jarimo a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de réunir tous les éléments permettant d'apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la société L’Auguste Théatre et le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, et de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société l’Augsute Théâtre pendant la présente procédure au montant du dernier loyer de base facturé et indexé annuellement conformément aux stipulations du bail.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, la société l’Augsute Théâtre a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, tout en faisant état dans ses ecritures de ses réserves quant à la validité du droit d’option notifié par le bailleur, indiquant que celui-ci est non valable et non fondé.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience de mis en état du 30 avril 2024 puis mise en délibéré le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vue de son jugement au fond par le tribunal.
En vertu des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail qui peut lui être demandé par le preneur à tout moment au cours de sa tacite prolongation, mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, celui-ci ayant droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement et étant redevable d'une indemnité d'occupation le temps de son maintien dans les lieux.
Selon les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, le refus de renouvellement signifié par le bailleur met fin au bail mais ouvre droit au profit du locataire, d'une part, à une indemnité d'éviction qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre, et, d'autre part, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, à charge pour lui de payer au bailleur une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux correspondant à la valeur locative des locaux déterminée conformément aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce, compte tenu, par ailleurs, de tous éléments d'appréciation.
En l'espèce, par la notification du droit d’option du bailleur signifié à la société L’Auguste Théâtre le 30 juin 2022, la société Jarimo a entendu mettre mis fin au bail les liant à compter du 1er juillet 2022.
Or, il ressort des écritures de la société L’Auguste Théâtre que celle ci entend contester au fond la validité du droit d’option du bailleur.
Dès lors que le principe du paiement d’une indemnité d’éviction par la bailleresse de même que du paiement par le locataire d'une indemnité d'occupation statutaire depuis le refus de renouvellement du bail jusqu'à la libération des lieux est discuté, il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, qu’il soit statué préalablement au fond sur la validité du refus de renouvellement issu de l’exercice du droit d’option par le bailleur, avant, le cas échéant, de désigner un expert afin de donner son avis sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation.
En conséquence, la demande d’expertise, à ce stade de la procédure, apparaissant prématurée, il y a lieu de la rejeter et de renvoyer le dossier à la mise en état, précision faite qu’il incombe aux parties d’être diligentes sur le fond.
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 devenu 795 du code de procédure civile,
Rejette, à ce stade de la procédure, la demande de mesure d’instruction formée par la société Jarimo,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 11h30 pour les conclusions au fond de la défenderesse avant le 5 septembre 2024 et réplique de la demanderesse ensuite,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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