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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 août 2023. 2305722

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305722

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B D, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français, est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 août 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Chavkhalov, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, requérant, assisté de M. F, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe né le 1er avril 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2023. Par la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 9 août 2023 par M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, en vertu d'une délégation accordée le 30 juin 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. M. D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 6 juin 2023 lui a été notifiée en rétention le 10 juin suivant. Cette décision est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. S'agissant d'un acte non réglementaire, M. D n'est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porterait une atteinte excessive à son droit d'aller et venir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2023 l'assignant à résidence. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Chavkhalov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillèreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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