Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03829 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YC
Grosse délivrée
à Me COHEN
Copie délivrée
à SCI FDS IMMO
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet CENTRAL GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. FDS IMMO dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2024 , le Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner la SCI FDS IMMO en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1560,73 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 5], assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la SCI FDS IMMO bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera donné cependant donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE la SCI FDS IMMO à payer au Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 5] :
- la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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