Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2403685
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2403685
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence : c'est le préfet des Hauts-de-Seine qui aurait dû se prononcer et non le préfet de Seine-et-Marne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence : c'est le préfet des Hauts-de-Seine qui aurait dû se prononcer et non le préfet de Seine-et-Marne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 octobre 2024 en présence de
Mme Adelon, greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1997 à Zalingué-Darfour (Soudan), est entré en France selon ses déclarations en juillet 2022 ; il a sollicité l'asile qui, selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 6 novembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 février 2024. Par arrêté du 7 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. M. B dispose d'une domiciliation postale à Jouy-sur-Morin en
Seine-et-Marne : le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne ne peut pas voie de conséquence qu'être écarté.
4. L'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dénuées de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. La demande d'asile de M. B a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. La demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 2 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Soudan, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au
Soudan ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
12. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant le Soudan comme pays de destination de la reconduite, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Ferhan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R Guillou
La greffière,
Signé : M-D. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-D Adelon
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