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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 octobre 2023. 2305498

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305498

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle son admission en licence 2 " droit " au titre de l'année 2023/2024 a été refusée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié en République du Congo. Par un courrier du 7 juillet 2023, qui a été réceptionné par le biais de l'application informatique dédiée aux requérants sans avocat le même jour à 19h16, le greffe du tribunal a invité le requérant à faire élection de domicile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est largement écoulé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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